« Celui qui tue un croyant par erreur doit libérer un esclave croyant et verser le prix du sang à la famille du défunt. » [An-Nisa: 92] An-Nisai a rapporté que le Prophète ﷺ a écrit une lettre aux gens du Yémen et l'a envoyée avec Amr ibn Hazm ; elle incluait : « Le prix du sang pour la personne (tuée) est de 100 chameaux. » En ce qui concerne l'indemnité pour les blessures, An-Nisai a rapporté d'al-Zuhri, d'après Abu Bakr ibn Mohammed ibn ’Amr ibn Hazm, d'après son père, d'après son grand-père que le Prophète ﷺ a écrit une lettre disant : « Le prix du sang est versé en cas d'amputation du nez, de la langue, des deux lèvres, des deux testicules, du pénis, de la colonne vertébrale et des deux yeux. La moitié du prix du sang est versée pour une jambe. Pour la blessure qui pénètre à l'intérieur de la tête (même en écorchant le cuir chevelu), un tiers du prix du sang, et pour la blessure qui pénètre à l'intérieur de l'estomac, ou à l'intérieur de n'importe quel membre du corps, un tiers du prix du sang. Pour la blessure qui brise les os, 15 chameaux. » Le prix du sang pour celui qui est tué intentionnellement est dû par le meurtrier à ses héritiers. Il est rapporté par ibn Majah d'après ’Amr ibn Al-Ahwas que le Prophète ﷺ a dit : « Celui qui commet un crime ne s'en charge que lui-même. » En cas de meurtre non intentionnel, comme le meurtre qui semble être intentionnel ou celui commis par erreur, les héritiers du défunt sont en droit de réclamer le prix du sang aux proches du meurtrier. Bukhari a rapporté d'après Abu Hurairah, qui a dit : « Deux femmes de Hudhail se sont disputées ; l'une d'elles a jeté une pierre sur l'autre et l'a tuée, ainsi que l'embryon dans son ventre. Elles se sont plaintes au Prophète ﷺ. Il a décrété que le prix du sang pour l'embryon de la femme était un esclave (mâle ou femelle), et Il a décrété que le prix du sang de la femme revenait à ses proches (’Aqilah). » ’Aqilah signifie celui qui porte l’’Aqal. ’Aqal signifie ici le prix du sang. L'’Aqilah comprend tous les parents proches du meurtrier : les pères, les fils, les frères, les oncles (frères du père) et leurs fils. Si le meurtrier n'a pas d'’Aqilah, le prix du sang est prélevé sur le trésor public (Bayt al-Mal) car le Messager d'Allah ﷺ a payé le prix du sang de l'Ansar qui a été tué à Khaybar à partir du trésor public (Bayt al-Mal). Il a également été rapporté qu'un homme fut tué dans une foule à l'époque d'’Umar et que son meurtrier n'était pas connu, alors ’Ali dit à ’Umar : « Ô Leader des Croyants, aucun sang de musulman n'est gaspillé, alors paie son prix du sang à partir du trésor public (Bayt al-Mal). » Concernant les blessures telles que les fractures de la tête ou du visage, ou l'amputation d'un membre du corps ou d'un morceau de chair, ou l'invalidité d'une faculté telle que la perte de l'ouïe, de la vue ou de l'esprit lorsqu'une de ces blessures survient à une personne, alors elle mérite une compensation pour ces blessures selon les règles détaillées de chaque membre dans chaque cas. Par le biais du prix du sang dû à une personne provenant du prix du sang du tué, ou pour le membre endommagé ou pour la faculté invalidée, cette personne possède cet argent ou ce bien.
“He who has killed a believer by mistake must set free a believing slave and pay the blood money to the family of the slain.” [An-Nisa: 92] An-Nisai narrated that the Prophet (pbuh) wrote a letter to the people of Yemen and He sent it with Amr ibn Hazm; it included “The blood money for the (killed) person is 100 camels.” With regards to the wounds money, An-Nisai narrated from al-Zuhri from Abu Bakr ibn Mohammed ibn ’Amr ibn Hazm from his father from his grandfather that the Prophet (pbuh) wrote to Him a letter saying: “The blood money is paid in case of the amputated nose, the tongue, the two lips, the two testicles, the penis, the spine and the two eyes. Half the blood money is paid for one leg. For the wound, which reaches inside the head (even scraping the scalp) one third of the blood money, and for the wound which reaches inside the stomach, or inside any member of the body one third of the blood money. In the wound which breaks the bones 15 camels.” The blood money for the one slain intentionally is due to his inheritors from the killer. It is narrated by ibn Majah from ’Amr ibn Al-Ahwas that the Prophet (pbuh) said: “The one who incurs a crime does that on himself only.” In case of the non-intentional killing, like the killing which appears like it is intentional or that committed by mistake, the inheritors of the slain are entitled to claim the blood money from the close relatives of the killer. Bukhari narrated from Abu Hurairah, who said: “Two women from Hudhail quarrelled; one of them threw a stone at the other and killed her and the embryo in her womb. They complained to the Prophet (pbuh). He ruled that the blood money for the women’s embryo was a slave (male or female), and He ruled that the blood money of the woman was for her close relatives (’Aqilah).” ’Aqilah means the one who bears the ’Aqal. ’Aqal here means the blood money. ’Aqilah includes all the close relatives of the killer, fathers, sons, brothers, uncles (fathers’ brothers) and their sons. If the killer has no ’Aqilah, the blood money is taken from the Bait ul-Mal because the Messenger of Allah (pbuh) paid the blood money of the Ansari who was killed in Khaybar from the Bait ul- Mal. It was also narrated that a man was killed in a crowd at the time of ’Umar and his killer was not known so ’Ali said to ’Umar, “O Leader of Believers, no blood of a Muslim is wasted, so pay his blood money from the Bait ul-Mal.” Regarding wounds such as the breaks (fractures) of the head or the face, or the cutting (amputating) of a member of the body or a piece of flesh or, the disablement of a faculty such as the disabling of hearing, sight and mind where one of these wounds occurs to a person, then He deserves money on these wounds according to the detailed rules of each member in each case. By means of the blood money due to a person from the blood money of the slain or for the damaged member or for the faculty disabled, this person owns that money or property.