25 Commerce extérieur
25 Foreign Trade
Depuis que les transactions commerciales sont passées du troc de marchandises à l'utilisation de la monnaie comme moyen d'échange, les affaires entre les individus ont prospéré et se sont développées. Le travail est devenu plus spécialisé au niveau individuel, au niveau national ainsi qu'au niveau international. Cela a marqué la fin d'une époque où l'individu vivait seul. Cela a également marqué la fin de l'époque où les générations de chaque nation ou peuple vivaient au sein d'une nation en isolation des autres nations et peuples, et le commerce intérieur et extérieur est donc devenu l'une des nécessités de la vie à travers le monde.
Since trade transactions moved from the bartering of commodities to using money as a medium of exchange, business between individuals flourished and grew.Work became more specialised at an individual level, at a national level as well as internationally. This marked the end of an era when the individual used to live by himself. It also marked the end of the era when generations in each nation or people lived within a nation in isolation from other nations and peoples, and domestic and foreign trade have therefore become one of life’s necessities world-wide.
Il existe une différence entre le commerce intérieur et le commerce extérieur. Le commerce intérieur représente les transactions commerciales entreprises par des individus appartenant à une nation particulière. Ce type de transaction doit suivre les règles du commerce mentionnées par les juristes. Il ne nécessite aucune initiative de l'État, ni de supervision directe, mais plutôt une supervision générale visant à imposer les règles commerciales de l'Islam aux gens et à punir ceux qui violent ces règles, tout comme toute autre transaction, telle que l'embauche, le mariage, etc. Le commerce extérieur reflète les transactions commerciales entreprises entre des peuples et des nations, et non entre des individus du même État, que ce soit entre deux États ou entre deux individus appartenant chacun à des États différents et où chacun achète des marchandises dans le but de les transférer vers son propre pays. Toutes ces transactions font partie des règles régissant la relation d'un pays avec un autre.
There is a difference between domestic and foreign trade. Domestic trade represents the trade transactions which are undertaken by individuals belonging to a particular nation. This type of transaction should follow the rules of trade mentioned by the jurists. It does not require any initiation from the State, nor does it require direct supervision, but rather a general supervision aimed at enjoining the trade rules of Islam upon people and punishing those who violate these rules, just like any other transaction, such as hiring, marriage etc. Foreign trade reflects the trade transactions undertaken between peoples and nations, not between individuals of the same State, whether this was between two states or between two individuals who each belong to different states and where each is buying commodities with the aim of transferring them to his own country. All such transactions form part of the rules governing the relationship of one country with another.
Par conséquent, l'État imposerait des sanctions à l'exportation sur certains produits domestiques et en autoriserait d'autres, et accorderait également des licences à tous les commerçants, qu'ils soient belligérants ou sous pacte. Ainsi, l'État contrôle tous les aspects du commerce et l'activité de tous les commerçants étrangers. Quant à ses citoyens, il suffirait de les superviser dans leur commerce à l'étranger tout comme il le ferait pour leur commerce domestique, car les règles régissant leurs actions relèvent de celles des relations domestiques.
Therefore, the State would undertake export sanctions on certain domestic goods and allow others, and would also licence all traders whether belligerent or under covenant. So, the State controls all aspects of trade and the issue of all foreign traders. As for her citizens, it would be sufficient to supervise them in their foreign trading just like she would do in their domestic trading, for the rules governing their actions fall under those of the domestic relations.
Le commerce extérieur entre les États se faisait autrefois par l'intermédiaire de commerçants individuels. Un commerçant voyageait dans un autre pays, achetait une marchandise et la transférait dans son propre pays, ou bien il pouvait emporter une marchandise dans un autre pays pour la vendre et rapporter l'argent ou une autre marchandise dans son pays. Dans tous ces cas, c'est l'État qui organisait les aspects de ce commerce et le surveillait directement. Il disposait de centres de contrôle aux frontières, ces centres sont désignés par les juristes sous le nom de Masalih. Le calife devrait disposer de ces centres de contrôle (Masalih) sur toutes les routes qui donnent accès aux pays non-musulmans. Les personnes affectées à ces centres contrôleraient tous les commerçants. Les centres contrôleraient donc directement les importations et les exportations, c'est-à-dire qu'ils contrôleraient aussi bien les commerçants que les acheteurs et les vendeurs. Ces centres de contrôle aux frontières organisent le commerce, c'est-à-dire qu'ils contrôlent directement les mouvements des commerçants et les devises apportées dans l'État ou sorties via ses frontières.
Foreign trade between states used to be conducted through individual traders. A trader would travel to another country, buy a commodity and transfer it back to his country, or He might take a commodity to another country to sell it and bring the money or another commodity back to his country. In all such cases, it is the State who would organise the aspects of this trade and directly monitor it. She would have control centres at the frontiers, these centres are referred to by the jurists as Masalih. The Khalifah should have these control centres (Masalih) on all the routes which give access to non-Muslim countries. People manning these centres would check all the traders. The centres would therefore directly control the imports and exports i.e. control all the traders, buyers and sellers alike. These control centres at the frontiers organise trade i.e. control directly the movements of traders and the currencies being brought into the State or taken out via her frontiers.
Puisque les règles de la charia sont définies comme étant la parole du Législateur relative aux actions des humains, les règles de la charia relatives au commerce extérieur ont été révélées à l'égard des individus, et les règles de la charia sur la richesse sont relatives à la richesse en ce qui concerne ses propriétaires individuels. Par conséquent, les règles du commerce sont liées aux commerçants et non au type de richesse. En conséquence, les règles relatives au commerce extérieur sont en fait des règles relatives aux individus d'un point de vue charia les concernant eux et leur richesse, c'est-à-dire concernant la règle d'Allah (SWT) sur eux et la règle d'Allah (SWT) sur la richesse qu'ils possèdent.
Since the Shari’ah rules are defined as being the speech of the Lawgiver related to the actions of the humans, the Shari’ah rules related to foreign trade have been revealed with regard to individuals, and the Shari’ah rules on wealth are related to wealth as far as its individual owners are concerned. Therefore, the rules of trade are connected to the traders not to the type of wealth. Accordingly, the rules related to foreign trade are in fact rules related to individuals from a Shar’a viewpoint concerning them and their wealth i.e. concerning the rule of Allah (swt) on them and the rule of Allah (swt) on the wealth they own.
Par conséquent, les règles de la Shar’a concernant le commerce extérieur ne sont liées ni à la marchandise échangée ni à son lieu d'origine, mais au commerçant, car les règles concernant la richesse suivent le propriétaire de la richesse, et par conséquent, elles s'appliquent aux deux. Ainsi, toute règle qui se rapporte au propriétaire se rapporterait automatiquement à la richesse qu'Il possède. Cela serait en contraste avec le système capitaliste, où les règles du commerce extérieur concernent la richesse et non le propriétaire ; ainsi, c'est le lieu d'origine de la richesse qui importe plutôt que le commerçant lui-même.
Therefore, the Shar’a rules concerning foreign trade are not related to the traded material nor to its place of origin, but to the trader, because the rules concerning wealth follow the owner of wealth, accordingly they apply to both. Therefore, any rule which relates to the owner would automatically relate to the wealth He owns. This would be in contrast to the capitalist system, where the rules of foreign trade pertain to the wealth and not to the owner, so, it is the place of origin of the wealth that matters rather than the trader himself.
C'est là la différence entre le point de vue capitaliste et le point de vue islamique. Puisque le système capitaliste considère la richesse selon son origine, il rend un verdict sur l'origine. L'Islam, quant à lui, considère le propriétaire de la richesse, c'est-à-dire le commerçant, indépendamment de l'origine de la richesse. Le capitalisme considère la richesse, tandis que l'Islam considère l'individu. Il est vrai que la richesse avec laquelle on commerce aurait un effet lors du jugement pour déterminer si le commerce est permis ou interdit, mais cela est lié à la description de la richesse, dans la mesure où elle est nuisible ou bénéfique, et non concernant l'origine de la richesse. Par conséquent, la règle est liée aux individus qui possèdent le commerce ou l'entreprise, c'est-à-dire le commerçant, et non au commerce lui-même. Les commerçants qui entrent ou quittent l'État islamique sont de trois types. Ils sont soit des citoyens de l'État, qu'ils soient musulmans ou Dhimmis, ceux sous traité ou belliqueux (c'est-à-dire Harbi).
This is the difference between the capitalist viewpoint and the Islamic viewpoint. Since the capitalist system considers the wealth according to its place of origin, it gives a verdict on the origin. Islam, considers the owner of the wealth i.e. the trader, regardless of the origin of the wealth. Capitalism considers the wealth, whereas Islam considers the individual. It is true that the wealth with which one trades would have an effect when judging whether the trade is permitted or forbidden, but this is connected to the description of the wealth, insofar as to whether it is harmful or beneficial, not regarding the origin of the wealth. Therefore, the rule is connected to the individuals who own the trade or the business i.e. the trader, and not the trade. The traders who enter or leave the Islamic State are of three types. They are either citizens of the State, whether Muslims or Dhimmies, those under treaty or belligerent (i.e. Harbi).
Quant aux commerçants qui sont citoyens de l'État islamique, il leur serait interdit d'exporter vers les pays belligérants toute marchandise susceptible d'assister ou d'aider l'effort de guerre de l'ennemi, tels que les armes. En d'autres termes, il leur serait interdit d'exporter de l'État islamique toute matière stratégique utilisée effectivement dans la guerre, car cela reviendrait à approvisionner les ennemis et à les aider dans leur combat contre les Musulmans. Cela serait considéré comme une coopération dans le péché, car il s'agirait d'une coopération avec le belligérant contre les Musulmans. Allah (SWT) dit :
As for the traders who are citizens of the Islamic State, they would be forbidden from exporting to the belligerent countries any commodity which may assist or aid the enemy’s war effort, such as weapons. In other words, they would be forbidden from exporting any strategic materials, which are effectively used in war, from the Islamic State, for this would mean supplying the enemies and helping them in their fight against the Muslims. This would be considered a co-operation on sin, because it would be a co-operation with the belligerent against the Muslims. Allah (swt) says:
« Et n'entraidez pas dans le péché » [Al-Ma’idah: 2]
“And do not cooperate in sin” [Al-Ma’idah: 2]
Par conséquent, aucune personne, qu'elle soit musulmane ou protégé non musulman (Dhimmi), ne serait autorisée à exporter de telles marchandises de l'État islamique lorsque l'exportation de ces marchandises aiderait les mécréants belliqueux dans leur guerre contre les musulmans. Cependant, si cela ne les aide pas contre les musulmans, l'exportation vers eux serait autorisée. Quant à l'exportation d'autres marchandises telles que les vêtements et les denrées alimentaires ou toute autre marchandise de ce type, cela est permis car le Messager d'Allah ﷺ a ordonné à Thamama de fournir des provisions aux gens de Makkah alors qu'ils étaient ses ennemis belliqueux, et parce que l'assistance aux ennemis dans leur effort de guerre ne s'appliquait pas dans de tels domaines. De plus, les hommes d'affaires musulmans avaient l'habitude de voyager vers les pays belliqueux pour commercer avec eux à l'époque des compagnons (Sahabah), en leur présence et avec leur pleine connaissance. Les compagnons (Sahabah) ne s'y sont pas opposés et n'ont pas condamné de tels actes, bien qu'on ne se serait pas attendu à ce qu'ils gardent le silence face à un tel acte s'il avait été illicite. Par conséquent, leur silence à ce sujet, alors qu'ils en avaient pleine connaissance, ne pouvait être considéré que comme un consensus tacite. Les commerçants musulmans et les protégés non musulmans (Dhimmi) seraient donc autorisés à exporter des denrées alimentaires et des marchandises, à moins que celles-ci ne soient nécessaires à la communauté en raison de leur pénurie, auquel cas leur exportation ne serait pas autorisée.
Therefore, no person, Muslim or Dhimmi alike, would be allowed to export such commodities from the Islamic State where the exporting of such commodities would assist the belligerent disbelievers in their war against the Muslims. However, if it does not assist them against the Muslims, exporting to them would be allowed. As for the export of other commodities such as clothing and foodstuffs or any such commodity, this is permitted because the Messenger of Allah (pbuh) ordered Thamama to supply the people of Makkah with provisions while they were belligerent enemies to him, and because assisting the enemies in their war effort did not apply in such areas. Also, because Muslim businessmen used to travel to the belligerent countries to trade with them in the times of the Sahaba, in their presence and with their full knowledge. The Sahaba did not object nor did they condemn such actions, despite the fact that they would not have been expected to keep silent over such an action had it been unlawful. Therefore, their silence over this, with their full knowledge of it, could only be considered as a silent consensus. The Muslim and the Dhimmi traders would therefore be allowed to export foodstuffs and goods, unless these are needed by the community due to their shortage, in which case their export would not be allowed.
En ce qui concerne le commerce avec le pays belligérant qui n'est pas effectivement en guerre contre l'État islamique, il en va ainsi. Cependant, si le pays belligérant était celui d'un véritable ennemi belligérant, tel qu'Israël par exemple, le commerce avec un tel pays est catégoriquement interdit, que ce soit en armes, en nourriture ou toute autre marchandise, car cela aiderait l'ennemi à résister contre les musulmans et cela deviendrait une coopération avec eux dans le péché et l'agression, et est donc prohibé.
This is as far as the trade with the belligerent country who is not effectively at war with the Islamic State, is concerned. However, if the belligerent country were that of an actual belligerent enemy, such as Israel for instance, trade with such a country is categorically forbidden, whether in weapons, food or any other commodity, because this would help the enemy to resist against the Muslims and it would become a cooperation with them in sin and in aggression, and is thus prohibited.
Cela concernait les exportations hors de l'État Islamique. Quant aux importations, Allah (SWT) dit :
This would be as far as exports outside the Islamic State were concerned. As for the imports, Allah (swt) says:
« Et Allah a rendu licite le commerce » [Al-Baqarah: 275]
“And Allah has permitted trade” [Al-Baqarah: 275]
Ce verset est général, englobant le commerce intérieur et le commerce extérieur. Il n'existe aucun autre texte de la charia empêchant le musulman ou le protégé non musulman (Dhimmi) d'importer des richesses dans le pays. Par conséquent, le verset demeure dans sa généralité et, en conséquence, il serait permis au musulman d'importer dans le pays n'importe quel type de marchandise, et il ne lui serait interdit d'importer aucune marchandise que le musulman ou toute autre personne est autorisé à posséder, sans restrictions.
This verse is general comprising domestic trade and foreign trade. There is no other Shari’ah text preventing the Muslim or the Dhimmi from importing wealth into the country. Therefore, the verse would remain in its generality, and accordingly it would be permitted for the Muslim to import into the country any type of commodity, and He would not be forbidden from importing any commodity which the Muslim or any person is allowed to possess, without restrictions.
Quant aux commerçants sous pacte (avec l'État), ils seraient traités conformément aux clauses de commerce extérieur du traité que l'État a signé avec eux, que ce soit pour les importations ou les exportations. Cependant, il ne leur serait pas permis d'acheter des armes ou tout autre matériel militaire pouvant être utilisé dans l'effort de guerre. S'ils achetaient de telles marchandises, ils seraient empêchés de les exporter à l'étranger, car cela les aiderait, et bien qu'ils soient des commerçants sous pacte, cela ne changerait pas le fait qu'ils pourraient un jour devenir des ennemis belliqueux. Toute autre marchandise, qui n'est pas considérée comme une aide à leur effort de guerre, est autorisée à l'exportation. De plus, s'il était dans l'intérêt des Musulmans de leur fournir certaines armes, celles considérées comme inefficaces et qui n'atteignent pas le niveau d'une assistance militaire, elles seraient également autorisées à l'exportation. Cela est dû au fait que la cause juridique (Illah) de la charia interdisant la vente d'armes ou de tout autre matériel militaire, utilisé comme aide à la guerre, est d'empêcher l'approvisionnement et l'aide de l'ennemi. Par conséquent, si la cause disparaît, la règle ne s'appliquerait plus.
As for the traders under covenant (with the State), they would be treated in accordance with the foreign trade clauses of the treaty which the State has signed with them, whether in imports or exports. However, they would not be allowed to purchase any weapons or any other military hardware that may be used in the war effort. If they bought such commodities, they would be prevented from exporting them abroad, for this would assist them, and although they are traders under covenant, this would not alter the fact that they could one day become belligerent enemies. Any other commodity, which is not deemed an aid in their war effort, is allowed to be exported. Furthermore, if it were in the Muslims’ interest to supply them with certain weapons, those considered noneffective and which do not reach the level of military assistance, they would also be allowed to be exported. This is because the Shari’ah reason (Illah) for prohibiting the sale of weapons or any other military hardware, used as war aid, is to prevent the supply and help of the enemy. Therefore, if the reason vanishes, the rule would not apply.
Quant au belligérant de guerre, il s'agit de ceux avec lesquels l'État n'a aucun traité et qui ne sont pas des citoyens de l'État islamique, qu'il y ait ou non des combats entre eux et l'État. Selon l'avis des musulmans, ils seraient considérés comme des belligérants de guerre. Si l'état de guerre entre nous et eux existait effectivement, ils seraient considérés comme n'importe quel ennemi que nous pourrions rencontrer sur le champ de bataille. Nous prendrions leurs prisonniers, tuerions quiconque nous maîtriserions à moins qu'il n'ait reçu une protection, et saisirons leurs biens. Si la guerre n'existait pas effectivement, rien de tout cela ne serait violable, excepté celui qui entre sur notre terre sans protection, que ce soit lui ou ses biens ; il serait traité comme un belligérant de guerre, tout comme sa richesse. C'est sur cette base que les commerçants, acheteurs et vendeurs belligérants de guerre seraient traités. La règle de la charia à ce sujet pourrait être résumée comme suit :
As for the warring belligerent, they are those with whom the State has no treaty and they are not citizens of the Islamic State, regardless of whether there is combat between them and the State or not. In the view of Muslims they would be considered as warring belligerent. If the state of war between us and them effectively existed, they would be considered just like any enemy we happen to meet on the battlefield. We would take their prisoners, slay anyone we overpower unless He had been given protection, and seize their properties. If the war did not effectively exist, none of this would be violable except for the one who enters our land without protection, whether He or his property entered; He would be treated as a warring belligerent, as would his wealth. It would be on this basis that the warring belligerent traders, buyers and sellers alike, would be treated. The Shari’ah rule on this could be summarised as follows:
Un belligérant en guerre ne pouvait entrer dans la demeure islamique à moins qu'une protection ne lui soit accordée, c'est-à-dire un visa d'entrée spécial. Lui accorder la protection signifie une permission d'entrer. S'il entrait sans protection, cela devait être examiné. S'il entrait avec des marchandises à vendre dans la terre islamique, et que la pratique courante de l'État permettait aux commerçants d'entrer sans protection, ils ne seraient pas lésés, mais leurs marchandises seraient soumises aux mêmes restrictions et taxes imposées à toutes les marchandises étrangères, lesquelles seraient basées sur ce qu'elles imposent à nos commerçants ; en d'autres termes, ils seraient traités de la même manière qu'ils traitent nos commerçants. Ceux qui entrent seraient autorisés à commercer selon les pratiques courantes, comme c'est le cas, par exemple, pour ceux qui vivent près des frontières de l'État. Ces commerçants seraient autorisés à entrer sans visa d'entrée, c'est-à-dire sans protection. Cependant, s'il n'y avait pas de pratique courante préalable les autorisant à entrer en tant que commerçants, ou si une telle pratique était en vigueur mais qu'une personne entrait sans intention de commercer, elle serait traitée comme le belligérant en guerre non commerçant, et son sang et ses biens ne seraient pas protégés sur les territoires de l'État. S'il prétendait être venu chercher la protection, cela ne serait pas accepté de sa part. Ceci parce que donner la protection au belligérant est une condition pour qu'il mérite la sauvegarde de son sang et de ses biens dans notre terre ; ainsi, si la protection ne lui était pas accordée, l'État ne serait pas responsable de sa sécurité. La protection serait accordée sur la base de la pratique courante en vigueur concernant et exclusivement pour les commerçants, à condition qu'ils transportent des marchandises destinées au commerce. Accorder la protection au belligérant impliquerait également la protection de ses biens. S'il décidait de s'établir dans l'État islamique et qu'on lui accordait le droit de résidence, puis qu'il décidait de partir vers le pays belligérant, laissant ses biens derrière lui pour qu'un musulman ou un protégé non musulman (Dhimmi) en prenne soin, ou les prêtant à l'un ou l'autre, il faudrait dans ce cas examiner les raisons pour lesquelles il est parti. S'il partait pour des raisons personnelles, ou en tant que commerçant, envoyé, touriste ou pour une affaire urgente, et qu'il revenait sur la terre islamique, alors la protection qui lui avait été accordée pour sa personne et ses biens resterait en vigueur. Cela s'explique par le fait que s'il partait vers le pays belligérant, mais avec l'intention de demeurer résident de l'État islamique, il serait traité comme le protégé non musulman (Dhimmi) qui part vers le pays belligérant, par conséquent la même règle s'appliquerait aux deux. Son départ vers le pays belligérant n'annulerait pas sa protection tant que son intention est de résider sur la terre islamique. Cependant, s'il retournait dans le pays belligérant en tant que résident, sa protection pour sa personne serait annulée, et s'il souhaitait revenir sur la terre islamique, il nécessiterait une nouvelle demande de protection. Quant à la protection accordée à ses biens, celle-ci doit être examinée. S'il les avait laissés derrière lui sur la terre islamique, en les confiant à la garde d'un musulman ou d'un protégé non musulman (Dhimmi), alors ses biens resteraient protégés. Cela est dû au fait qu'une fois qu'il avait atteint la terre islamique et qu'il avait reçu la protection, cette protection couvrait à la fois sa personne et ses biens. Si ses biens étaient laissés derrière lui et qu'il retournait seul vers le pays belligérant, la protection qui lui avait été accordée serait annulée une fois qu'il aurait atteint le pays belligérant, mais la protection accordée à ses biens resterait valide pour ce qu'il avait laissé sur la terre islamique, en raison du fait que le facteur d'annulation serait restreint à sa personne uniquement. Ainsi, s'il mourait, ses biens seraient transférés à ses héritiers ; car la protection est un devoir contraignant lié aux biens. Par conséquent, si cette richesse était transférée à ses héritiers, le droit à la protection devrait également être accordé à ses héritiers. Cependant, s'il emportait sa richesse avec lui, il perdrait la protection accordée tant à lui-même qu'à sa richesse.
Par conséquent, les marchandises commerciales du belligérant ne doivent pas entrer sur notre terre sans qu'une protection ne soit accordée à son propriétaire, et sa protection s'étend à la protection de son commerce. Si le belligérant voulait faire entrer ses marchandises commerciales sans toutefois entrer lui-même, une protection pourrait être accordée ou non à ses marchandises commerciales, car dans ce cas, la protection qui pourrait être accordée aux marchandises pourrait être séparée de la protection accordée à sa personne. Car si la personne belligérante entrait sur notre terre et qu'une protection lui était accordée pour elle-même, cette protection s'étendrait automatiquement à ses marchandises qu'elle apporte avec elle, mais pas aux richesses qu'elle n'a pas apportées avec elle dans la terre islamique. S'il quittait la terre islamique et laissait ses marchandises derrière lui dans la terre islamique, la protection accordée à ses marchandises resterait en vigueur au sein de la terre islamique, et la protection qui lui avait été accordée pour lui-même prendrait fin. Par conséquent, il serait permis au calife d'accorder une protection aux marchandises commerciales du belligérant, c'est-à-dire à ses marchandises, si cette richesse devait atteindre le foyer islamique sans son propriétaire. Si une protection à sa richesse, c'est-à-dire aux marchandises commerciales, était accordée, il lui serait permis de transporter ce commerce avec un agent, un employé ou autrement. Cela indique que pour que la richesse du belligérant entre dans la terre islamique, elle nécessiterait une protection, tout comme l'entrée de la personne belligérante. Par conséquent, le commerce étranger nécessite une protection pour entrer dans la terre islamique, c'est-à-dire qu'il nécessite un permis de l'État. Si un permis était accordé, l'État devrait alors protéger cette richesse tout comme toute autre richesse appartenant à ses citoyens. Si elle entrait sans protection, c'est-à-dire sans permis, elle serait une propriété violable que l'État pourrait saisir. Cependant, cela ne se produirait que si les marchandises étaient la propriété des commerçants belligérants. En revanche, si ces marchandises étaient achetées par un commerçant qui se trouvait être un citoyen de l'État islamique, qu'il soit musulman ou protégé non musulman (Dhimmi), et qu'il souhaitait importer les biens dans l'État islamique, il n'aurait pas, dans ce cas, besoin d'un permis. Cela serait à la condition que les marchandises soient sa propriété et que le transfert de propriété ait été achevé sous tous ses aspects. Car si le transfert de propriété n'était pas encore achevé, parce que la transaction de vente n'était pas terminée mais était simplement en cours, comme c'est le cas dans la plupart des transactions commerciales actuelles, où par exemple l'acheteur ne serait engagé par la vente que lorsqu'il recevrait les documents d'expédition, ou lorsque les marchandises ne seraient pas encore reçues bien qu'elles aient déjà été achetées, ces marchandises seraient dans ce cas considérées comme les marchandises commerciales d'un belligérant, et leur entrée sur la terre islamique nécessiterait une protection, c'est-à-dire un permis. Si la réception des marchandises prenait effet une fois qu'elles ont quitté l'usine ou l'entrepôt, ou une fois qu'elles ont été expédiées, alors les marchandises seraient considérées comme étant la propriété commerciale du musulman ou du protégé non musulman (Dhimmi). Cependant, si la remise ne prenait effet que lorsque les marchandises atteignaient leur destination, elles seraient dans ce cas considérées comme la propriété d'un belligérant.
En ce qui concerne le commerce du belligérant et l'entrée du belligérant, cela s'arrête là. Quant à la sortie du commerce du belligérant de notre terre, c'est-à-dire l'achat par le belligérant de nos biens locaux, cela doit être examiné : si les biens étaient de nature stratégique, tels que l'armement ou toute autre aide de guerre pouvant être utilisée dans la guerre contre l'ennemi, il lui serait interdit d'acheter de telles marchandises, et s'il les avait déjà achetées, il lui serait interdit de les exporter. Quant aux autres types de marchandises telles que les denrées alimentaires, les produits de consommation et autres, le belligérant auquel la protection a été accordée serait autorisé à acheter, transporter et exporter ces marchandises de notre terre, tant qu'elles ne font pas partie des nécessités des citoyens en raison de leur rareté, auquel cas une interdiction d'exportation s'appliquerait en raison du besoin des citoyens pour celles-ci. Les commerçants musulmans et les protégés non musulmans (Dhimmi) seraient également empêchés d'exporter de telles marchandises, la cause juridique (Illah) de la charia étant le besoin des citoyens pour de telles marchandises.
This is as far as the trade of the belligerent and the entry of the belligerent are concerned. As for the exit of the belligerent’s trade out of our land i.e. the purchase by the belligerent of our local goods, this has to be examined: if the goods were of a strategic nature, such as weaponry or any other war aid that may be used in the war against the enemy, He would be prevented from purchasing such commodities, and if He had already purchased them, He would be prevented from exporting them. As for other types of commodities such as foodstuffs, consumables and others, the belligerent who had been given protection would be allowed to purchase, transport and export such commodities from our land, as long as these are not among the necessities of the citizens because of their scarcity, in which case an export ban would apply due to the citizens’ need for them. The Muslim and the Dhimmi traders would also be prevented from exporting such commodities, the Shari’ah reason (Illah) being the need of the citizens for such commodities.
En ce qui concerne les mouvements des commerçants et des marchandises commerciales entrant et sortant des terres islamiques. Quant aux prélèvements imposés sur ces marchandises, la règle de la charia varie selon les commerçants, et non selon les types de marchandises commerciales. Car l'Islam ne considère pas les marchandises commerciales comme étant simplement une propriété, ni ne les considère en relation avec leur origine, mais plutôt par le fait que les marchandises commerciales appartiennent à des individus. Par conséquent, les prélèvements imposés sur les marchandises commerciales dépendraient des commerçants eux-mêmes, indépendamment de l'origine des biens et de leur type. Ainsi, si le commerçant était un citoyen de l'État islamique, qu'il soit musulman ou protégé non musulman (Dhimmi), aucune taxe d'’Ushr ne serait imposée sur ses affaires en aucun cas. Ceci parce qu'Ad-Darimi, Ahmed et Abu ‘Ubayd ont rapporté d'après ‘Uqbah ibn ‘Amir qu'il a entendu le Messager d'Allah ﷺ dire : « Celui qui impose le maks (droit de douane) n'entrera pas au Paradis. » Abu Mohammed a dit : « Il ﷺ veut dire les taxes d'’Ushr, et celui qui collecte la dîme sur les marchandises importées ». Muslim bin Musbih a rapporté qu'il a demandé une fois à Ibn ‘Umar : « Savais-tu qu'Umar a prélevé la dîme sur les musulmans ? » Il a dit : « Non, je ne le savais pas ». Ibrahim Ibn Muhajir a rapporté : « J'ai entendu Ziyad Ibn Hadeer dire : "J'ai été le premier à collecter la dîme en Islam". J'ai demandé : "Sur qui avais-tu l'habitude de prélever la dîme ?" Il a répondu : "Nous n'avions jamais l'habitude de prélever la dîme sur un musulman ou un contractant (Dhimmi) ; nous collections la dîme auprès des chrétiens de Bani Taghlib." 'Abdurrahman Ibn Ma’qal a rapporté : "J'ai demandé à Ziyad Ibn Hadeer : Sur qui avais-tu l'habitude de prélever ? Il a répondu : 'Nous n'avions jamais l'habitude de prélever un musulman ou un contractant.' Alors j'ai dit : 'alors sur qui prélevais-tu ?' Il a répondu : 'Les commerçants belliqueux, car ils avaient l'habitude de nous prélever lorsque nous allions vers eux pour affaires.'" Ya’aqub Ibn ‘Abdurrahman Al-Qarri a rapporté d'après son père qui a dit : ‘Umar Ibn Abdul-Aziz a écrit à ‘Uday Ibn Arta’ah ce qui suit : « Ôte aux gens le fardeau de la Fidya (rachat), le fardeau de devoir fournir de la nourriture en guise d'expiation, et ôte également le fardeau du Maks, c'est-à-dire les douanes. En vérité, il ne s'agit pas de droits de douane mais de la rétention des droits des gens, au sujet de laquelle Allah (SWT) dit :
This is as far as the movements of traders and trading commodities in and out of the Islamic land are concerned. As for the levies imposed on these commodities, the Shari’ah rule varies according to the traders, and not according to the types of trading commodities. Because Islam does not view the trading commodities as being merely a property, nor does it view them in relation to their origin, but rather to the fact that the trading commodities are owned by individuals. Therefore, levies imposed on the trading commodities would depend on the traders themselves, regardless of the origin of goods and regardless of their type. Therefore, if the trader were a citizen of the Islamic State, Muslim or Dhimmi alike, no ’Ushr customs would be imposed on his business whatsoever. This is because Ad-Darimi, Ahmed and Abu ‘Ubayd reported on the authority of ‘Uqbah ibn ‘Amir that He heard the Messenger of Allah (pbuh) say: “He who imposes maks (custom duty) would not enter paradise.” Abu Mohammed said: “He (pbuh) means the ‘Ushr customs, and the one who collects the tithe on imported commodities”. Muslim bin Musbih reported that He once asked Ibn ‘Umar: “Did you know that Umar took from the Muslims the tithe?” He said: “No, I did not”. Ibrahim Ibn Muhajir reported: “I heard Ziyad Ibn Hadeer say: ‘I was the first to collect the tithe in Islam’. I asked: “Whom did you use to levy the tithe?” He replied: ‘We never used to levy the tithe on a Muslim or a covenantor (Dhimmi); we collected the tithe from the Christians of Bani Taghlib.’ ‘Abdurrahman Ibn Ma’qal reported: “I asked Ziyad Ibn Hadeer: Whom did you use to levy? He replied: ‘We never used to levy a Muslim or a covenantor.’ So I said: “then whom did you levy?” He replied: ‘The belligerent traders, for they used to levy us when we went to them on business.’ Ya’aqub Ibn ‘Abdurrahman Al-Qarri reported on the authority of his father who said: ‘Umar Ibn Abdul-Aziz wrote to ‘Uday Ibn Arta’ah the following: “Remove from people the burden of Fidya (redemption), the burden of having to provide food as atonement, and also remove the burden of Maks i.e. customs. Indeed, it is not customs duty but the withholding of people’s due, in which Allah (swt) says:
« Et ne retenez pas ce qui revient de droit aux gens, et ne commettez aucun mal sur terre avec l'intention de semer la corruption » [Hud: 85]
“And withhold not the things which are people’s due and commit no evil on earth with intent of being mischievous” [Hud: 85]
...celui qui vous apporte l'aumône (Sadaqah), acceptez-la de sa part ; et celui qui ne le fait pas, Allah lui en tiendra compte de manière adéquate. Kariz Ibn Sulayman a dit : « 'Umar Ibn Abdul-Aziz a écrit à 'Abdullah Ibn 'Awf Al-Qarri ce qui suit : "Rends-toi à la maison qui se trouve à Refah, appelée la maison de Maks, démolis-la, puis emporte-la à la mer et jette-la dedans, sans en laisser aucune trace." Abu 'Ubayd a rapporté ces cinq narrations dans le livre d'Al-Amwal. Abu 'Ubayd a dit : "Le sens de ces rapports dans lesquels nous avons mentionné l'ushr, la désapprobation des droits de douane et la mise en garde sévère contre cela, puise ses racines dans les jours de l'ignorance préislamique (Jahiliyyah), lorsqu'il était de coutume pour les rois arabes et non arabes d'imposer aux commerçants 'une dîme' sur leurs biens s'ils passaient par leurs terres. Cela est illustré dans les lettres envoyées par le Messager d'Allah ﷺ à d'autres provinces telles que Thaqeef, Bahrain, Doomat al-Jandal et d'autres parmi ceux qui ont embrassé l'Islam, dans lesquelles Il ﷺ a écrit : 'Qu'ils ne soient ni pressés ni taxés.' Par conséquent, nous avons conclu de cela qu'il s'agissait d'une pratique coutumière des jours de l'ignorance préislamique (Jahiliyyah) (avec de nombreux récits à ce sujet nous étant parvenus) jusqu'à ce qu'Allah (SWT) abolisse cette pratique lorsqu'Il (SWT) a envoyé Son Messager ﷺ avec l'Islam", c'est-à-dire qu'il était de coutume durant les jours de l'ignorance préislamique (Jahiliyyah) d'imposer les dîmes, c'est-à-dire les droits de douane (Mukus), de sorte qu'Allah (SWT) a aboli cela par l'Islam."
...he who brings to you charity (Sadaqah), accept it from him; and He who does not, Allah would then adequately account him. Kariz Ibn Sulayman said: “Umar Ibn Abdul-Aziz wrote to ‘Abdullah Ibn ‘Awf Al- Qarri the following: “Ride to the house which is in Refah called the house of Maks, demolish it, then take it to the sea and throw it in, leaving no trace of it.” Abu ‘Ubayd reported these five narrations in the book of Al- Amwal. Abu Ubayd said: “The meaning of these reports in which we mentioned the ushr, the dislike of customs duty and the harsh warning against it, has its roots in the days of ignorance (Jahiliyya), when it was the practice of Arab and non-Arab kings to impose upon the traders ‘a tithe’ of their properties if they happened to pass by their lands. This is illustrated in the letters dispatched by the Messenger of Allah (pbuh) to other provinces such as Thaqeef, Bahrain, Doomat al-Jandal and others among those who embraced Islam, in which He (pbuh) wrote: “That they should not be pressed nor should they be levied on.” Therefore, we gathered from this that it was a customary practice of the days of ignorance (with many tales about it reaching us) until Allah (swt) abolished this practice when He (swt) sent His Messenger (pbuh) with Islam” i.e. it was the customary practice of the days of ignorance to impose the tithes i.e. customs duties (Mukus), so Allah (swt) abolished this by Islam.
Ce hadith rapporté du Messager d'Allah ﷺ, ainsi que les rapports de ‘Umar ibn al-Khattab et ‘Umar Ibn Abdul-Aziz, indiquent qu'aucun droit de douane ne doit être prélevé sur le musulman ou le protégé non musulman (Dhimmi) sur leurs marchandises commerciales, qu'il s'agisse d'importations dans la terre islamique ou d'exportations vers la maison de guerre. ‘Umar ibn al-Khattab a adhéré à cela et n'a jamais prélevé de droits de douane auprès des commerçants musulmans et (Dhimmi), et les compagnons (Sahabah) ont approuvé cela, ce qui indique donc un consensus tacite, c'est-à-dire une preuve de la charia. Le droit de douane est l'argent prélevé sur les marchandises commerciales qui passent par les frontières de l'État, que ce soit à l'entrée ou à la sortie du pays. La maison érigée aux frontières à cet effet est appelée Bait ul-Maks. Le droit de douane sur les marchandises est soit de l'argent qui était prélevé à l'époque de l'ignorance auprès des vendeurs dans les marchés, soit des articles spécifiques prélevés par les fonctionnaires de l'État lors de la vente de marchandises, ou lors de leur entrée dans les villes. Le pluriel de droit de douane est Mukus. Il est dit : Makasa, c'est-à-dire qu'il a collecté l'argent des droits de douane. Par conséquent, cela s'applique spécifiquement à la taxe prélevée sur le commerce. L'interdiction de prélever le droit de douane est générale, englobant le musulman et le protégé non musulman (Dhimmi).
This reported Hadith of the Messenger of Allah (pbuh), as well as the reports from ‘Umar ibn al-Khattab and ‘Umar Ibn Abdul-Aziz, indicate that no customs duty should be taken from the Muslim or the Dhimmi on their trading commodities, be they imports into the Islamic land or exports to the belligerent household. Umar ibn al-Khattab adhered to this and never took customs duty from the Muslim and Dhimmi traders, and the Sahabah approved of this, therefore it indicates silent consensus i.e. a Shari’ah evidence. The customs duty is the money taken on the trading commodities which pass through the State’s frontiers either in or out of the country. The house erected on the frontiers for this purpose is called Bait ul-Maks. The customs duty on goods is either money that was taken in the days of ignorance from the salesmen in the markets, or specific items taken by the State’s officials upon the sale of commodities, or upon their entry into the cities. The plural of customs duty is Mukus. It is said: Makasa i.e. He collected the money of customs duty. Therefore, it is specifically applied to the levy taken on trade. The prohibition of taking the customs duty is general, comprising the Muslim and the Dhimmi.
Quant au hadith rapporté par Abu ‘Ubayd dans Al-Amwal, d'après Harb Al-Thaqafi, d'après son grand-père maternel, le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Aucune dîme (ushr) ne doit être imposée aux musulmans, mais elle doit être imposée aux Juifs et aux Chrétiens. » Ce hadith a été rapporté par trois chaînes, dont deux comportent une narration provenant d'un inconnu, ainsi que la narration de Harb Ibn ‘Ubaydullah Al-Thaqafi, qu'il a rapportée d'après son grand-père maternel, sur laquelle les rapporteurs de hadiths n'ont émis aucun commentaire et sont restés silencieux. De plus, aucun des savants (Mujtahideen) ne l'a adopté, et aucun rapport quel qu'il soit ne nous est parvenu indiquant que quelqu'un l'ait utilisé comme preuve, que ce soit parmi ceux qui disent que rien ne doit être prélevé sur le commerce, ou parmi ceux qui disent qu'un quart de la dîme doit être imposé sur le commerce du musulman en tant qu'aumône obligatoire (Zakah) et la moitié de la dîme sur le protégé non musulman (Dhimmi) en tant que responsabilité politique. Si le rapport avait été confirmé comme étant authentique, il aurait certainement été adopté et utilisé comme preuve. Ainsi, le hadith n'a été jugé authentique par personne, et ne doit donc pas être utilisé.
As for the Hadith reported by Abu ‘Ubayd in Al-Amwal, on the authority of Harb Al-Thaqafi on that of his maternal grand-father that the Messenger of Allah (pbuh) said: “No tithe (ushr) should be imposed upon the Muslims, but they should be imposed upon the Jews and the Christians.” This Hadith has been reported through three chains, two of which narration was made from an unknown, and the narration of Harb Ibn ‘Ubaydullah Al-Thaqafi, which He reported on the authority of his maternal grandfather, on which the Hadith narrators did not comment on and remained silent about. Besides, none of the scholars (Mujtahideen) adopted it, and no reports whatsoever reached us stating that someone has used it as evidence, whether from among those who say that nothing should be taken on the trade, or from those who say that a quarter of the tithe should be imposed upon the Muslim’s trade as Zakat and half of the tithe on the Dhimmi as a political responsibility. If the report had been confirmed as being sound, it would have surely been adopted and used as evidence. So the Hadith has not been judged to be sound by anyone, and thus must not be used.
Quant à ce qui a été rapporté qu'‘Umar prélevait un quart de l'‘Ushr (dîme) auprès des musulmans, la moitié de l'‘Ushr (dîme) auprès des protégés non musulmans (Dhimmi) et l'‘Ushr (dîme) auprès des belligérants, cela doit être lié à la règle concernant les transactions d'achat et de vente entreprises par le musulman, le protégé non musulman (Dhimmi) et le belligérant. En ce qui concerne le musulman et le protégé non musulman (Dhimmi), les hadiths ont été explicites quant à l'interdiction de leur imposer quoi que ce soit lorsqu'ils ont énoncé de manière générale l'interdiction du Maks, qui est la perception de l'‘Ushr sur le commerce. Par conséquent, ce qu'‘Umar avait prélevé auprès du musulman aurait été la aumône obligatoire (Zakah), et ce qu'il avait prélevé auprès du belligérant aurait été basé sur la réciprocité, car ils imposaient l'‘Ushr (dîme) à nos commerçants, et ce qu'il avait prélevé auprès du protégé non musulman (Dhimmi) aurait été conformément à ce qu'il avait convenu avec eux comme accord de paix. Ce qu'il avait donc prélevé auprès des protégés non musulmans (Dhimmi) aurait été dans le cadre du traité de paix, et non un Maks, car Allah (SWT) n'a imposé la capitation (Jizyah) qu'aux mécréants. Par conséquent, si la moitié de l''Ushr (dîme) leur était prélevée, dans les termes du traité de paix, en même temps que la capitation (Jizyah), ce serait alors un traité correct et sain. Autrement, il serait illicite de prélever quoi que ce soit de leurs biens une fois que le traité de la Dhimma a été valablement conclu avec la capitation (Jizyah) et la soumission, et tant qu'ils ne violent pas le traité. Abu ‘Ubayd a dit : « Ce que j'ai trouvé difficile à percevoir était sa perception (signifiant ‘Umar) auprès des gens de la Dhimma (moitié de la dîme), alors je ne cessais de dire : Ils ne sont pas musulmans pour que nous leur prenions l'aumône (Sadaqah), ni belligérants pour que nous les traitions par réciprocité. Je n'ai donc pas réalisé ce qu'il en était avant d'étudier l'un de ses rapports, et j'ai découvert qu'il avait conclu un accord de paix avec eux sur cette base (c'est-à-dire payer la moitié d'un 'Ushr (dîme), en plus de la capitation (Jizyah) et de l'impôt foncier (Kharaj) des deux terres). » En ce qui concerne les commerçants musulmans et les commerçants protégés non musulmans (Dhimmi), il en va ainsi. Quant au commerçant sous traité, il serait taxé selon les termes du traité conclu entre lui et nous. Si le traité stipulait qu'il devait être exempté, il serait alors exempté, et s'il stipulait qu'une certaine somme devait être imposée, elle serait alors perçue de lui, appliquant ainsi ce que le traité avait stipulé à son égard.
As for what has been reported that ‘Umar used to take a quarter of the ‘Ushr (tithe) from the Muslims and, the from Dhimmies half of the ‘Ushr (tithe) and from the belligerent the ‘Ushr (tithe), this should be linked to the rule concerning purchase and sale transactions undertaken by the Muslim, the Dhimmi and the belligerent. As for the Muslim and the Dhimmi, the Ahadith have been explicit about the prohibition of imposing anything upon them when they stated in general terms, the prohibition of Maks, which is the taking of ‘Ushr on trade. Therefore, what ‘Umar had taken from the Muslim would have been Zakat, and what He had taken from the belligerent would have been based on reciprocity, for they used to impose the ‘Ushr (tithe) on our traders, and what He had taken from the Dhimmi would have been in accordance to what He had agreed with them as a peace settlement. What He had therefore taken from the Dhimmies would have been within the remit of the peace treaty, and not a Maks, because Allah (swt) has only imposed the Jizya on the disbelievers. Therefore, if half of the ‘Ushr (tithe) were taken from them, within the terms of the peace treaty, together with the Jizya, it would then be a correct and sound treaty. Otherwise, it would be unlawful to take anything from their wealth once the treaty of the Dhimma has been soundly concluded with the Jizya and the submission, and as long as they did not violate the treaty. Abu ‘Ubayd said: “What I found difficult to perceive was his taking (meaning ‘Umar) from the people of the Dhimma (halftithe), so I kept saying: They are not Muslims in order to take from them Sadaqah (Zakat), nor are they belligerent in order for us to treat them with reciprocation. So I did not realise what it was until I studied one of his reports, so I found that He had struck a peace deal with them on this basis (i.e. to pay half an ‘Ushr (tithe), in addition to the Jizya (poll tax) and the Kharaj (land tax) of the two lands.” This is as far as the Muslim and the Dhimmi traders are concerned. As for the trader under treaty, He would be levied according to the text of the treaty concluded between them and us. If the treaty had stated that He should be exempted, He would then be exempted, and if it stated that a certain sum must be imposed, it would then be collected from him, thus implementing upon Him what the treaty had stipulated.
Quant au commerçant belliqueux, la règle de la charia est de lui imposer la même taxe que celle imposée par son pays aux commerçants de l'État. Ainsi, si un commerçant belliqueux entrait sur le territoire de l'État avec une protection, l'État lui imposerait ce qui est imposé aux commerçants de l'État islamique, qu'ils soient musulmans ou protégé non musulman (Dhimmi), car Abu Qudamah a mentionné dans son livre « Al-Mughni » qu'Abu Majlaz Laahiq Ibn Hameed a dit : « Ils dirent à ‘Umar : "Combien devons-nous prendre des gens belliqueux s'ils viennent sur notre terre ?" Il demanda : "Combien prennent-ils de vous ?" Ils dirent : "L' ‘Ushr (la dîme)." Il dit : "Prenez donc la même chose d'eux." » « Abu Ubayd a rapporté dans « Al-Amwal » que Ziyad Ibn Hadeer a dit : "Nous n'avions jamais l'habitude de lever l' ‘Ushr (la dîme) sur un musulman ou sur une personne sous traité. J'ai demandé : "Sur qui aviez-vous l'habitude de lever l' ‘Ushr (la dîme) alors ?" Il a dit : "Sur les commerçants des gens belliqueux, tout comme ils avaient l'habitude de lever (la dîme) sur nous quand nous allions vers eux avec notre commerce." ‘Umar ibn al-Khattab a agi ainsi en présence des compagnons (Sahabah), et aucun compagnon (Sahabi) ne l'a réprimandé pour cela" ; tous sont restés silencieux et ce fut donc un consensus (Ijma’). Cependant, imposer aux commerçants belliqueux une taxe égale à celle qu'ils imposent aux commerçants de l'État est permis, et non obligatoire, c'est-à-dire que cela relèverait de la prérogative de l'État, et non d'une obligation pour elle d'imposer une taxe. Il serait permis à l'État d'exempter le belliqueux du Maks (droit de douane), ou d'imposer un Maks inférieur à celui qui lui est imposé. Cependant, l'État n'est pas autorisé à imposer un Maks plus élevé que celui qui lui est imposé. Cela est dû au fait que l'imposition du Maks n'est pas conçue pour la collecte de revenus, mais repose sur le principe de réciprocité. En adoptant une telle politique, le calife prendrait en compte les intérêts des musulmans. Abu ‘Ubayd a rapporté dans « Al-Amwal » que Salim b. ‘Abdullah ibn Umar a rapporté d'après son père qui a dit : « ‘Umar imposait la demi-dîme sur l'huile ou le blé apportés par les commerçants nabatéens, afin d'encourager les importations vers Madinah, et il imposait la dîme sur les textiles. » La dîme était ce qu'ils prélevaient sur nos commerçants à l'époque. Par conséquent, le droit de douane prélevé sur le belligérant dépendrait de ce que les intérêts de l'État impliquent. Le droit de douane pourrait donc être soit imposé, soit supprimé ; il pourrait également être soit élevé, soit bas, à condition qu'il ne dépasse pas ce que les belligérants imposent aux commerçants de l'État.
As for the belligerent trader, the Shari’ah rule is to impose upon Him the same levy imposed by his country upon the State’s traders. So if a belligerent trader entered the State’s land with protection, the State would impose upon Him what is imposed upon the traders of the Islamic State, whether they were Muslims or Dhimmi, for Abu Qudamah mentioned in his book “Al-Mughni” that Abu Majlaz Laahiq Ibn Hameed said: “They said to ‘Umar: ‘How much should we take from the belligerent people if they came to our land?’ He asked: ‘How much do they take from you?’ They said: ‘The ‘Ushr (tithe).’ He said: ‘So take the same from them.” ‘Abu Ubayd reported in “Al-Amwal” that Ziyad Ibn Hadeer said: “We never used to levy ‘Ushr (tithe) on a Muslim or one under treaty. I asked: ‘On whom did you use to levy ‘Ushr (tithe) on then?’ He said: ‘The traders from the belligerent people, just as they used to levy (the tithe) on us when we went to them with our trade.’ ‘Umar ibn al-Khattab did so in the presence of the Sahaba, and no Sahabi rebuked Him for this”; they all kept silent and therefore it was a general consensus (Ijma’a). However, to impose on the belligerent traders a levy equal to that they impose on the State’s traders is permitted, and not compulsory i.e. it would be at the State’s prerogative, and not an obligation upon her to impose a levy. It would be permitted for the State to exempt the belligerent of the Maks (custom duty), or to impose a lower Maks than that imposed on it. However, the State is not allowed to impose a higher Maks than that imposed upon it. This is because imposing Maks is not designed for the collection of revenue, but is based on the principle of reciprocity. When adopting such a policy, the Khalifah would consider the interests of the Muslims. Abu ‘Ubayd reported in “Al-Amwal” that Salim b. ‘Abdullah ibn Umar reported on the authority of his father who said: “ ’Umar used to impose half-tithe on oil or wheat brought in by the Nabatean traders, in order to encourage imports into Madinah, and He used to impose the tithe on textiles.” The tithe was what they used to levy on our traders at the time. Therefore, the customs duty taken from the belligerent would depend on what the interests of the State entail. The customs duty could therefore either be imposed or waived; it could also be either high or low, provided that it does not exceed what the belligerents impose upon the State’s traders.