9.5 La formation des tribunaux
9.5 The formations of the tribunals
Il n'est pas permis qu'un tribunal soit composé de plus d'un juge ayant le pouvoir de rendre un jugement ; il est toutefois permis qu'un ou plusieurs juges soient présents avec lui, mais ils n'auraient pas le droit de juger, mais seulement d'être consultés ou de donner un avis, et leur avis ne serait pas contraignant.
It is not allowed for a tribunal to be formed of more than one judge that has the power to render judgement; it is however permitted for one or more judges to be present with him but they would not have the right to judge, but merely to be consulted or to voice an opinion, and their opinion would not be binding. .
C'est parce que le Messager d'Allah ﷺ n'a jamais nommé deux juges pour traiter d'une seule affaire, mais Il ﷺ a plutôt nommé un juge pour chaque affaire. De plus, la magistrature consiste à transmettre la règle de la charia par voie d'exécution, et la règle de la charia concernant un seul musulman ne peut varier, car c'est la règle d'Allah, et la règle d'Allah est unique. Il est vrai que son interprétation peut varier, mais concernant le musulman du côté pratique, elle reste unique et ne varie jamais. Lorsque le juge transmet la règle d'Allah dans l'affaire en question par voie d'exécution, cette transmission doit être unique, car il s'agit de la transmission de la règle d'Allah par voie de contrainte. Ainsi, cela reviendrait à agir selon la règle d'Allah, et la règle d'Allah, d'un point de vue pratique, ne varie pas, même si la compréhension varie. Par conséquent, il est interdit d'avoir plus d'un juge pour la même affaire, c'est-à-dire dans le même tribunal. Quant au pays, il est permis d'avoir deux tribunaux distincts traitant de tous types d'affaires dans une même zone, car la magistrature est déléguée par le calife ; elle est donc semblable à la délégation où la pluralité est permise, il serait donc permis d'avoir plusieurs juges dans une même zone. Si les parties en litige ne parvenaient pas à s'entendre sur le tribunal vers lequel elles devraient porter leur affaire ou sur le juge qui devrait examiner leur cas, le choix du demandeur prévaudrait sur celui du défendeur et l'affaire serait confiée au juge de son choix, car il chercherait son droit, ce qui l'emporte sur le défendeur.