5.2 Les pouvoirs obligatoires des assistants délégués
5.2 The mandatory powers of the delegated assistants
La tâche de l'assistant délégué
The task of the delegated assistant
La tâche de l'assistant délégué est de soumettre au calife tout le travail qu'il a l'intention d'accomplir. Il rend ensuite compte au calife de ce qu'il a exécuté en termes de décisions et de ce qu'il a accompli en termes de gestion et de nomination, afin que l'assistant ne devienne pas semblable au calife dans ses pouvoirs. Par conséquent, son travail consiste à soumettre son examen puis à l'exécuter, à moins que le calife ne l'en empêche.
The task of the delegated assistant is to submit to the Khalifah all the work he intends to perform. He then reports to the Khalifah what he has executed in terms of decisions and what he has discharged in terms of management and appointment, so that the assistant would not become like the Khalifah in his powers. Therefore, his job is to submit his review and then execute it, unless the Khalifah stops him from doing so. .
La preuve de cela réside dans la nature du Mu’awin qui est un délégué du calife dans la question qui lui est assignée. Un délégué agit au nom de la personne qui l'a nommé comme son délégué. Ainsi, il ne devient pas indépendant du calife, mais il examine plutôt avec lui chaque action, tout comme ‘Umar (ra) avait l'habitude de le faire lorsqu'il était un wazir pour Abu Bakr, de sorte qu'il examinait avec Abu Bakr ce qu'il avait l'intention d'accomplir, puis l'exécutait en conséquence. Examiner avec le calife ne signifie pas nécessairement qu'il doit demander sa permission pour chaque détail, car cela contredirait la nature du Mu’awin. Cela signifie plutôt discuter de la question avec lui. Ces questions peuvent concerner la nécessité de nommer un wali capable dans l'une des provinces, le traitement des plaintes du peuple concernant la pénurie de nourriture sur le marché, ou toute autre affaire de l'État. Il peut également lui soumettre une question, sous la forme d'une présentation, ce qui pourra, à l'avenir, rendre légitime pour le Mu’awin de mener à bien l'affaire dans tous ses détails, sans avoir besoin de permission pour agir. Cependant, si le calife donne des ordres pour arrêter la mise en œuvre de toute affaire, alors elle ne doit pas être exécutée. Par conséquent, la présentation est simplement la soumission d'une proposition et la consultation avec le calife à ce sujet ; elle ne signifie pas la recherche d'une permission pour accomplir la tâche. Le Mu’awin peut exécuter la tâche en question tant que le calife ne l'empêche pas de le faire.
The evidence for this is the nature of the Mu’awin who is s a deputy of the Khalifah in the issue designated to him. A deputy acts on behalf of the person who appointed him as his deputy. Thus he does not become independent from the Khalifah, but rather reviews with him every action just as ‘Umar (ra) used to do when he was a wazir to Abu Bakr, whereby he would review with Abu Bakr what he intended to perform, then executed it accordingly. Reviewing with the Khalifah does not necessarily mean that he needs to ask his permission in every single detail, for this contradicts the nature of the Mu’awin. It rather means discussing the matter with him. These matters may be regarding the need of appointing a capable wali to one of the provinces, dealing with the complaints of the people regarding food shortage in the market, or any other affair of the state. He may also submit a matter to him, in the form of a presentation, which in the future may make it legitimate for the Mu’awin to carry out the matter with all its details, without the need for permission to act. However, if the Khalifah issues orders to stop the implementation of any matter, then it should not be executed. Hence, the presentation is simply the putting forward of a proposal and the consultation with the Khalifah about it; and it does not mean seeking permission to carry out the task. The Mu’awin can execute the task in question as long as the Khalifah does not stop him from doing so. .
Le calife doit examiner les actions du Mu’awin et sa gestion des affaires, afin d'approuver ce qui est juste et de corriger ce qui est erroné. Cela est dû au fait que la gestion des affaires de la communauté (Ummah) est confiée au calife et exercée selon son propre effort d’interprétation (Ijtihad). La preuve de cela est le hadith sur la responsabilité envers les sujets, dans lequel le Messager d'Allah ﷺ a dit : .
The Khalifah should review the actions of the Mu’awin and his management of affairs, in order to approve what is right and redress what is wrong. This is so because the management of the Ummah’s affairs is commissioned to the Khalifah and discharged according to his own ijtihad. The evidence for this is the Hadith of responsibility over the subjects where the Messenger of Allah (PBUH) said: .
« L'imam est un protecteur et il est responsable de ses sujets. » [Bukhari, Sahih. #893].
“The Imam is a guardian and he is responsible over his subjects.” [Bukhari, Sahih. #893].
Par conséquent, le calife est habilité à la tâche de gouvernement et il est responsable de ses sujets, tandis que le Mu’awin délégué n'est pas responsable des sujets, mais il est simplement responsable de ses propres actes. La responsabilité envers les sujets est limitée au calife seul. Par conséquent, le calife est obligé de réviser les actions du Mu’awin et sa performance afin de remplir son devoir envers ses sujets. En dehors de cela, l'assistant délégué peut parfois commettre des erreurs, et le calife doit réparer de telles erreurs, il doit donc réviser toutes les actions de l'assistant. C'est donc pour ces deux raisons : remplir sa responsabilité envers ses sujets et réparer les erreurs potentielles commises par l'assistant délégué, que le calife est obligé de réviser toutes les actions du Mu’awin.
Therefore, the Khalifah is entitled to the task of government and he is responsible over his subjects, whereas the delegated Mu’awin is not responsible over the subjects, but he is merely responsible for his own actions. The responsibility over the subjects is confined to the Khalifah alone. Therefore, the Khalifah is obliged to review the actions of the Mu’awin and his performance in order to fulfil his duty towards his subjects. Aside from this, the delegated assistant can sometimes make errors, and the Khalifah has to redress such errors, so he has to review all the assistant’s actions. Therefore, it is for these two reasons: fulfilling responsibility towards his subjects and redressing potential errors made by the delegated assistant, that the Khalifah is obliged to review all of the Mu’awin’s actions. .
Si l'assistant délégué a décidé d'une affaire et que le calife l'a approuvée, le Mu’awin pourrait alors l'exécuter sans aucune modification. Si le calife s'opposait à ce que le Mu’awin avait exécuté, alors dans ce cas, l'affaire serait examinée. Si le Mu’awin a correctement appliqué un verdict ou s'il a dépensé des fonds dans les domaines corrects ou dans certains projets, alors l'opinion du Mu’awin entre en vigueur, car en principe, il s'agit de l'opinion du calife, et le calife n'a pas le droit de réviser ce que le Mu’awin a exécuté en termes de règles ou de fonds dépensés. Cependant, si le Mu’awin avait accompli d'autres types d'actions, telles que la nomination d'un Wali ou la préparation d'une armée, le calife a le droit d'annuler la décision du Mu’awin et d'imposer sa propre opinion, annulant ainsi les actions du Mu’awin. Cela est dû au fait que le calife a le droit de réviser ses propres actions, il a donc le droit de réviser les actions de ses assistants.
If the delegated assistant decided a matter and the Khalifah approved of it, the Mu’awin could then execute it without any alterations. If the Khalifah objected to what the Mu’awin executed, then in this case the matter would be examined. If the Mu’awin correctly carried out a verdict or if he spent some funds in the correct areas or in certain projects then the Mu’awin’s opinion comes into force, for in principle, it is the Khalifah’s opinion, and the Khalifah has no right to redress what the Mu’awin executed in terms of rules or funds he spent. However, if the Mu’awin had performed other types of actions, such as the appointment of a Wali or the preparation of an army, the Khalifah has the right to reverse the Mu’awin’s decision and enforce his own opinion, thus nullifying the Mu’awin’s actions. This is because the Khalifah has the right to redress his own actions so he has the right to redress the actions of his assistants. .
Ceci est la description de la manière dont le Mu’awin accomplit ses fonctions et de la manière dont le calife examine les actions du Mu’awin. Elle est dérivée des actions que le calife est autorisé à rectifier et des actions qu'il n'est pas autorisé à rectifier, car les actions du Mu’awin délégué sont considérées comme les actions du calife. À titre d'explication, il est permis à l'assistant délégué de gouverner par lui-même et de nommer des gouverneurs, tout comme il en est permis au calife. Cela est dû au fait que les conditions de gouvernance lui ont été conférées. Il est également habilité à enquêter sur les plaintes ou à mandater quelqu'un pour le faire, car les conditions relatives aux plaintes ont été vérifiées pour lui.
This is the description of the way in which the Mu’awin performs his duties and the way in which the Khalifah reviews the Mu’awin’s actions. It is derived from the actions the Khalifah is allowed to redress and the actions he is not allowed to redress, because the actions of the delegated Mu’awin are considered as actions of the Khalifah. As an explanation for this, it is allowed for the delegated assistant to rule by himself and to appoint rulers as it is allowed for the Khalifah. This is so, because the conditions of ruling have been conferred to him. He is also entitled to investigate the complaints or to deputize someone to do so, because the conditions of complaints have been verified for him. .
Il est également habilité à prendre en charge le jihad par lui-même, ou à nommer quelqu'un pour le faire, car les conditions de guerre ont été vérifiées pour lui. Il est habilité à exécuter les affaires qu'il a décidées ou à déléguer quelqu'un pour les exécuter en son nom, car les conditions d'expression d'une opinion et de gestion lui sont conférées. Cependant, cela ne signifie pas que tout ce que le Mu’awin a accompli ne peut pas être annulé par le calife, tant qu'il en a été informé. Cela signifie plutôt qu'il possède les mêmes pouvoirs que le calife, mais qu'il agit en son nom et non indépendamment de lui. Par conséquent, le calife est habilité à être en désaccord avec le Mu’awin et à réparer ce qui a été exécuté ou à annuler l'une de ses actions, tout en gardant à l'esprit que cela ne s'applique qu'au type d'actions que le calife peut réparer parmi ses propres actions.
He is also entitled to take charge of Jihad by himself, or appoint someone to do so, for the conditions of war have been verified for him. He is entitled to execute matters he has decided or to deputize someone to execute them on his behalf, for the conditions of voicing an opinion and management are conferred to him. However, this does not mean that whatever the Mu’awin performed can’t be reversed by the Khalifah, as long as he had been briefed about it. It rather means that he possesses the same powers as the Khalifah, but he acts on his behalf and not independent of him. Therefore, the Khalifah is entitled to disagree with the Mu’awin and redress what has been executed or reverse any of his actions, bearing in mind that this applies only to the sort of actions which the Khalifah can redress of his own actions. .
Si le Mu’awin appliquait une règle correctement ou dépensait des fonds dans les domaines appropriés, alors les objections du calife seraient illégitimes et la décision du Mu’awin serait exécutée. Cela est dû au fait qu'en principe, il s'agit de la propre décision du calife et que, dans de tels cas, il ne peut lui-même revenir sur sa décision ou annuler ce qu'il a lui-même exécuté. Par conséquent, il ne pourrait pas revenir sur l'action de son Mu’awin. Cependant, si le Mu’awin avait nommé un Wali, un administrateur, un commandant d'armée ou tout autre délégué, ou s'il avait établi une stratégie économique, un plan militaire, un programme industriel ou toute entreprise similaire, alors le calife est autorisé à l'annuler. Cela est parce que, bien qu'elles soient considérées comme étant les opinions du calife, elles relèvent de la catégorie des décisions que le calife est en droit de rectifier, même lorsqu'elles sont prises par lui-même. En conséquence, il pourrait rectifier les décisions du Mu’awin. En conclusion, il est permis au calife d'annuler les actions du Mu’awin. La règle de base concernant ce point serait la suivante : le calife peut rectifier toute action entreprise par le Mu’awin tant que l'action fait partie de celles qu'il peut rectifier lorsqu'elles sont entreprises par lui-même ; tandis que toute action que le calife ne peut rectifier lui-même, il ne lui est pas permis de rectifier cette même action si elle est accomplie par son Mu’awin.
If the Mu’awin executed a rule correctly or spent funds in the right areas then the Khalifah’s objections would be illegitimate and the Mu’awin’s decision would be executed. This is because in principle, it is the Khalifah’s own decision and in such cases he himself cannot reverse his decision or nullify what he himself had executed. Hence, he could not reverse his Mu’awin’s action. However, if the Mu’awin had appointed a Wali, an administrator, an army commander or any other appointee or if he had laid down an economic strategy, a military plan or an industrial program or any similar undertaking, then the Khalifah is allowed to nullify it. This is because, although they are considered as being the Khalifah’s opinions they fall under the category of decisions which the Khalifah is entitled to redress even when done by himself. Accordingly he could redress the Mu’awin’s decisions. In conclusion it is allowed for the Khalifah to nullify the actions of the Mu’awin. The basic rule concerning this would be as follows: the Khalifah can redress any action undertaken by the Mu’awin as long as the action is from those which he can redress when undertaken by himself; whereas any action the Khalifah cannot redress of himself, he is not permitted to redress the same action if performed by his Mu’awin. .
Le Mu’awin délégué n'est affecté à aucun département particulier du système administratif, comme le département de l'éducation, car ceux qui prennent en charge les questions administratives sont des fonctionnaires et non des gouvernants ; tandis que l'assistant délégué est un gouvernant, plutôt qu'un fonctionnaire. Sa tâche est de prendre en charge les affaires et non d'occuper le rôle des fonctionnaires.
The delegated Mu’awin is not designated to any particular department of the administration system, like the education department, because those who take charge of the administration matters are civil servants and not rulers; whilst, the delegated assistant is a ruler, rather than a civil servant. His task is to take charge of the affairs and not to occupy the role of civil servants. .
C'est la raison pour laquelle il ne gère pas les affaires administratives. Cependant, cela ne signifie pas qu'il soit empêché d'entreprendre toute action administrative. Au contraire, il se voit confier une responsabilité générale et n'est pas limité aux seules fonctions administratives.
This is the reason why he does not run the administrative matters. However, it does not mean that he is prevented from carrying out any administrative action. Rather he is given general responsibility and is not confined to the administrative functions.