Cela dépend de la question de savoir si la nomination du Muhtasib inclut une clause lui donnant le pouvoir de nommer des délégués, c'est-à-dire de déléguer des adjoints qui agiraient en son nom, dans le cas où le calife aurait effectué sa nomination. Si la nomination avait cependant été effectuée par le Qadi al-Qudhah (juge suprême), alors, outre la condition précédente, la nomination du Qadi al-Qudhah doit inclure une clause lui donnant le pouvoir de permettre aux juges qu'Il nomme de déléguer d'autres personnes pour agir en leur nom, c'est-à-dire de leur donner le droit d'avoir des adjoints. Si le Qadi al-Qudhah ne possédait pas un tel pouvoir, il ne serait pas en position d'approuver une telle délégation, ainsi le Muhtasib ne serait pas autorisé à avoir des adjoints, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas le droit de déléguer. Le pouvoir du juge de déléguer en son nom, qu'il s'agisse du Muhtasib, du Qadi (juge) ou du Qadi al-Mazaalim, n'est pas entre les mains du juge à moins que le calife ne l'y autorise ; ou si la permission de recruter des juges et de permettre à ceux qui sont nommés de déléguer était donnée au Waali de la magistrature, c'est-à-dire le Qadi al-Qudhah. Ceci est parce que le juge est nommé à la magistrature, c'est-à-dire un type spécifique de magistrature, qui est la Hisba. Par conséquent, s'il ne lui était pas donné le droit de déléguer, c'est-à-dire le droit de nommer un adjoint pour lui-même, il ne posséderait alors pas le pouvoir obligatoire de nommer qui que ce soit. Cela s'applique à la fois au Qadi et au Qadi al-Mazaalim, car chacun d'eux serait nommé à la magistrature selon la clause de nomination. Ainsi, ils ne possèdent aucun pouvoir supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils n'auraient aucun droit de nommer des juges, à moins que cela ne fasse partie du contrat de nomination. Il n'aurait pas non plus le droit de nommer des adjoints pour accomplir les fonctions de Hisba en son nom, à moins que cela ne fasse partie de son contrat. Il en va de même pour le Qadi al-Qudhah. Quant à la permission de nommer des délégués, cela découle de l'action du Messager d'Allah ﷺ, car il fut sollicité pour examiner une affaire et il nomma quelqu'un pour agir en son nom. Ce fut ce qui se passa lors de l'incident de l'Arabe du désert qui vint vers le Messager d'Allah ﷺ et l'informa que son fils travaillait pour un homme et qu'il avait commis l'adultère avec la femme de cet homme, il lui demanda alors le verdict. Le Messager d'Allah ﷺ dit lors de cet incident :
This depends on whether the appointment of the Muhtasib includes a clause that gives Him power to appoint deputies, i.e. to delegate deputies who would act on his behalf, in case the Khaleefah made his appointment. If the appointment was however made by the Qadhi al- Qudhah (Supreme judge), then beside the previous condition the appointment of the Qadhi al-Qudhah must include a clause that gives Him power to allow the judges that He appoints to delegate others to act on their behalf, i.e to give them the right to have deputies. If the Qadhi al- Qudhah did not have such power, then He would not be in a position to approve such a delegation, thus the Muhtasib would not be allowed to have deputies, i.e. He would not have the right to delegate. The power of the judge to delegate on his behalf, whether it be the Muhtasib, the Qadhi (judge) or the Qadhi al-Mazaalim, is not in the hands of the judge unless the Khaleefah allows Him to do so; or if the permission to recruit judges and to allow those appointed to delegate were given to the Waali of the judiciary, i.e. the Qadhi al-Qudhah. This is because the judge is appointed to the judiciary, i.e. a specific type of judiciary, which is the Hisba. Therefore, if He were not given the right to delegate, i.e. the right to appoint a deputy for himself, He would not then possess the mandatory power to appoint anyone. This applies to both the Qadhi and the Qadhi al-Mazaalim, for each of them would be appointed to the judiciary according to the appointment clause. Thus they do not possess any extra power, i.e. they would have no right to appoint judges, unless this formed part of the appointment contract. He would not also have the right to appoint deputies to perform the duties of Hisba on his behalf, unless this was part of his contract. The same applies to the Qadhi al-Qudhah. As for the permissibility of appointing deputies, this is derived from the Messenger of Allah’s action, for He (pbuh) was called upon to look into a case, and He appointed someone to act on his behalf. This was what happened in the incident of the desert Arab who came to the Messenger of Allah (pbuh) and informed Him that his son was working for a man and He committed adultery with the man’s wife, so He asked Him for the verdict. The Messenger of Allah (pbuh) said at that incident: