Concepts de Hizb ut-Tahrir : Page 41 – 50
Concepts of Hizb ut-Tahrir: Page 41 – 50
La preuve (Daleel) peut inclure une cause juridique (Illah) pour le statut légal (Hukm), ou la cause juridique (Illah) peut être tirée d'une ou plusieurs autres preuves. Bien que le statut légal (Hukm) soit dérivé de la preuve (Daleel), le sens de la cause juridique (Illah) qui s'y trouve est néanmoins observé, sans adhérer au mode mentionné dans le texte qui est venu traiter le problème à cette époque. Un exemple est la parole d'Allah (SWT),
The Daleel may include an ‘illah for the Hukm, or the ‘illah may be taken from one or more other evidences. Although the Hukm is derived from the daleel, nevertheless the sense of the ‘illah in it is observed, without adhering to the mode mentioned in the text that came to treat the problem at that time. An example is that the saying of Allah (swt),
« Préparez contre eux tout ce que vous pourrez comme force (armée) et comme chevaux attachés, afin de terrifier ainsi dans le cœur l'ennemi d'Allah et votre ennemi. » [TMQ Al-Anfal: 60]
“Prepare for them all you can of (armed) force and of horses tethered, that thereby you strike fear in the heart of the enemy of Allah and your enemy.” [TMQ Al-Anfal: 60]
Le statut légal (Hukm) concerne la préparation de la force. La question abordée à l'époque est la préparation de la force (via l'attache des chevaux), et la signification de la cause juridique (Illah) de ce statut légal (Hukm) est : semer la peur chez l'ennemi. Par conséquent, lorsque nous dérivons aujourd'hui la règle de la préparation de la force à partir de cette preuve (Daleel), nous observons également la signification de la cause juridique (Illah) du statut légal (Hukm), et en conséquence, nous préparons tout ce qui est nécessaire pour alarmer l'ennemi ; sans nous restreindre au mode mentionné dans le texte (c'est-à-dire l'attache des chevaux), en traitant le problème en question à l'époque.
The Hukm concerns the preparation of force. The issue addressed at the time is preparing the force (via the tethering of horses), and the meaning of the ‘illah from this Hukm is; to strike fear in the enemy. Therefore, when we derive today the rule of preparation of force from this daleel, we also observe the meaning of the ‘illah from the Hukm, and accordingly we prepare whatever is needed to alarm the enemy; without restricting ourselves to the mode mentioned in the text (i.e. tethering the horses), in treating the problem at hand at the time.
Par conséquent, cette approche devrait être suivie pour chaque preuve (Daleel) à partir de laquelle un statut légal (Hukm) est dérivé, puisque le but est de remplir le sens de la cause juridique (Illah) voulu par le statut légal (Hukm). En conséquence, la charia islamique exige que les règles relatives aux relations sociétales (mu’amalat) soient basées sur leur cause juridique (Illah) et que nous observions l'aspect législatif dans les textes et non la forme sous laquelle ils sont apparus lors de la dérivation des règles à partir de ces textes.
Therefore this approach should be followed in every daleel from which a Hukm is derived, since the purpose is to fulfil the meaning of ‘illah intended from the Hukm. Accordingly, the Islamic Sharee’ah requires that the rules related to the societal relations (mu’amalat) be based upon their ‘illah and that we observe the legislative aspect in the texts and not the form that they came in when deriving the rules from these texts.
Tout comme le texte du Coran et de la sunna constituent une preuve (Daleel) pour le statut légal (Hukm) charia, le consensus (Ijma’) des compagnons (Sahabah) et le raisonnement par analogie (Qiyas) sont également considérés comme une preuve (Daleel) pour le statut légal (Hukm) charia. En conséquence, les preuves générales (adillah ijmaaliyyah) pour les règles charia sont : le Coran, la sunna, le consensus (Ijma’) des Sahabah et le raisonnement par analogie (Qiyas). Quant à l'opinion d'un Sahabi concernant des questions relevant de son effort d’interprétation (Ijtihad), elle n'est pas une preuve (Daleel), car le Sahabi est comme tout interprète qualifié (Mujtahid) et est sujet à l'erreur. De plus, les compagnons (Sahabah) ont divergé sur certaines questions, ayant des opinions différentes les uns des autres. Ainsi, si l'opinion du Sahabi était prise comme une preuve (Daleel), alors les preuves seraient différentes et contradictoires. Par conséquent, l'opinion du Sahabi n'est pas considérée comme une preuve (Daleel) charia, mais il est plutôt permis de la suivre comme les autres opinions reconnues et les écoles juridiques (Madhhab). Les règles sur lesquelles les compagnons (Sahabah) sont tombés d'accord ne constituent pas une école juridique (Madhhab) pour eux, mais sont plutôt un consensus (Ijma’).
Just as the text of the Qur’an and Sunnah are an evidence for the Hukm Shar’ai, the Ijma’a (consensus) of the Sahabah (companions) and the Qiyas (analogical deduction) are also considered as an evidence for the Hukm Shar’ai. Accordingly, the general evidences (adillah ijmaaliyyah) for the shar’ai rules are; the Qur’an, the Sunnah, Ijma’a as- Sahaba and Qiyas. As for the opinion of a Sahabi related to matters of his Ijtihad, it is not a daleel, because the Sahabi is like any Mujtahid, and is subject to error. In addition, the Sahabah differed over some issues, holding differing opinions to one another. So if the opinion of the Sahabi was taken as a daleel, then the proofs would be different and contradictory. Consequently, the opinion of the Sahabi is not considered a shar’ai daleel, but rather it is allowed to be followed like the other acknowledged opinions and schools of thought (madhaahib). The rules that are agreed upon by the Sahabah are not a madhhab for them, but rather they are Ijma’a.
Quant à la Shar’a des nations précédentes (Shar’a min qablina), elle n'est considérée ni comme une Shar’a pour nous, ni comme une source de législation. Bien que la croyance (Aqeedah) islamique nous impose de croire en tous les prophètes et messagers, ainsi qu'aux Livres qui leur ont été révélés. Le sens de la croyance en eux est la croyance en leur prophétie, en leurs messages et dans les Livres qui leur ont été révélés, et cela ne signifie pas les suivre. Après la prophétie de Muhammad ﷺ, tous les peuples ont reçu l'ordre d'abandonner leur religion (Deen) et d'embrasser l'Islam, puisqu'aucune religion (Deen) autre que l'Islam n'est acceptée. Allah (SWT) a dit,
As for the Shar’a of the earlier nations (Shar’a min qablina), it is neither considered a Shar’a for us, nor is it considered to be a source of legislation. Although the Islamic ‘aqeedah mandates for us to believe in all the prophets and messengers, and in the Books revealed to them. The meaning of the belief in them is belief in their prophethood and their messages and in the Books revealed to them, and does not mean to follow them. After the prophethood of Muhammad (saw) all peoples are ordered to give up their Deen and to embrace Islam, since no Deen other than Islam is accepted. Allah (swt) said,
« Certes, la religion (Deen) auprès d'Allah est l'Islam. » [TMQ Al-i-Imran:19]
“Lo! The Deen with Allah is Islam.” [TMQ Al-i-Imran:19]
Allah (SWT) dit également,
Allah (swt) also says,
« Et quiconque cherche une religion (Deen) autre que l'Islam, elle ne sera point acceptée de lui. » [TMQ Al-i- Imran:85]
“And whosoever seeks a Deen other than Islam it will not be accepted from him.” [TMQ Al-i- Imran:85]
Ce verset (Ayah) est explicite (SareeH) dans son sens. De ce verset (Ayah), le principe suivant a été dérivé,
This ayah is explicit (SareeH) in meaning. From this ayah the following principle was derived,
« La charia des peuples qui nous ont précédés n'est pas une charia pour nous. » Une autre preuve de ce principe est le fait que les compagnons (Sahabah) ont eu un consensus (Ijma’) selon lequel la charia de Muhammad ﷺ abroge toutes les charias (lois divines) précédentes. De plus, Allah (SWT) dit,
“Shar’a of the people before us is not a Shar’a for us.” Another evidence for this principle is the fact that the SaHaabah had a consensus (Ijmaa’) that the Shari’ah of Muhammad (saw) abrogates all the previous Shari’ah (divine laws). Also Allah (swt) says,
« Et Nous vous avons révélé le Livre avec la vérité, confirmant tout Livre qui était avant lui et le contrôlant. » [TMQ Al-Maida:48]
“And unto you have We revealed the Book with the truth, confirming whatever Book was before it and controlling over it.” [TMQ Al-Maida:48]
c'est-à-dire avoir le contrôle et la suprématie sur elle. La suprématie du Qur’an sur les Livres précédents signifie l'abrogation des Sharee’ahs précédentes, c'est-à-dire que le Qur’an confirme et abroge les Sharee’ahs précédentes. Il a été rapporté que lorsque le Messager ﷺ vit ‘Umar Ibn Al-Khattab lire une feuille de la Torah, il ﷺ se mit en colère et dit,
i.e. to have control and supremacy over it. The supremacy of the Qur’an over the previous Books means the abrogation of the previous Sharee’ahs i.e. the Qur’an confirms and abrogates the previous Sharee’ahs. It was narrated that when the Messenger (saw) saw ‘Umar Ibn Al-Khattab reading from a leaf of the Torah, he (saw) got angry and said,
« Ne l'ai-je pas apportée pure et propre ? Et par Allah, si mon frère Musa avait été présent maintenant, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. »
“Didn’t I bring it pure and clean, and By Allah, had my brother Musa been present now he would have no choice but to follow me.”.
Plusieurs des rites du pèlerinage (Hajj), tels que le Tawaf autour de la Ka’abah, le fait de toucher et d'embrasser la pierre noire et de courir entre Safa et Marwah, étaient pratiqués à l'époque de l'ignorance préislamique (Jahiliyyah). Cependant, lorsque nous les accomplissons en tant qu'adoration (Ibadah), nous ne les pratiquons pas en les considérant comme les rites d'une charia précédente. Nous les accomplissons plutôt en tant que partie de la charia islamique, puisque l'Islam les a introduits comme de nouveaux statuts légaux de la charia (Ahkam Sharai’ah), et non comme faisant partie d'une charia précédente. De même, nous n'accomplissons nullement et ne nous conformons pas à ce que les Deens précédents prescrivaient, mais nous suivons uniquement ce que l'Islam nous a apporté. Les chrétiens et les juifs sont interpellés par la charia islamique et ont l'ordre d'abandonner la leur, car l'Islam l'a abrogée. Si cela est l'obligation pour les disciples de la charia juive, qu'ils soient juifs, et pour les chrétiens, alors comment un musulman peut-il recevoir l'ordre de prendre les charia précédentes pour sa propre charia ? Concernant la parole d'Allah (SWT),
Many of the rituals of Hajj such as Tawaf around the Ka’abah, touching and kissing the black stone and running between Safa and Marwah were practised at the time of jahiliyyah. However when we perform them as ‘ibadat, we don’t practise them considering them as rituals of a previous Shari’ah. Rather we perform them as part of the Islamic Shari’ah, since Islam brought them as new AHkam Sharai’ah, and not as part of a previous Shari’ah. Similarly, we do not at all perform nor abide by what previous Deens prescribed, rather we only follow what Islam brought us. The Christians and the Jews are addressed with the Islamic Shari’ah and ordered to leave theirs, because Islam abrogated it. If this is the obligation on the followers of the Jewish Shari’ah and they are Jews and the Christians, then how can a Muslim be ordered to take the previous Sharee’ahs as his Sharee’ah? With regards to the saying of Allah (swt),
« Nous t'avons révélé comme Nous avons révélé à Noah. » [TMQ An-Nisaa:163]
“We revealed to you as we revealed to Noah.” [TMQ An-Nisaa:163]
Ce que cela signifie, c'est qu'Il (SWT) a révélé à Muhammad ﷺ de la même manière qu'Il a révélé aux autres prophètes. Et,
What is meant by this is that He (swt) revealed to Muhammad (saw) the same way as He revealed to the other prophets. And,
« Il vous a prescrit la religion (Deen) qu'Il a commandée à Noé. » [Tmq Ash-Shura:13]
“He has ordained for you that Deen which He commanded unto Noah.” [Tmq Ash-Shura:13]
Cela signifie qu'Il a décrété l'origine de l'unicité (Tawhid), qu'Il a décrétée pour Noah. Dans le verset (Ayah),
This means that He ordained the origin of tawHeed, which He ordained for Noah. In the Ayah,
« Puis Nous t'avons révélé de suivre la religion (mellah) d'Ibrahim. » [TMQ An-Nahl:123]
“Then we revealed to you to follow the faith (mellah) of Ibrahim.” [TMQ An-Nahl:123]
Cela signifie suivre l'origine de l'unicité (Tawhid), car « mellah » signifie l'origine de l'unicité (Tawhid). La compréhension de tous ces versets et autres similaires est que le Messager ﷺ n'est pas un innovateur parmi les messagers (d'Allah), mais qu'il a été envoyé (en tant que messager) comme eux et que l'origine de l'unicité (Tawhid) est la religion (Deen) commune à tous les prophètes et messagers. Chaque messager avait été envoyé avec une religion (Deen) spécifique ; Allah (SWT) dit :
This means to follow the origin of tawHid, because ‘mellah’ means the origin of tawHeed. The understanding of all these verses and the like is that the Messenger (saw) is not an innovator among the messengers (of Allah), rather he was sent (as a messenger) like them and that the origin of tawHeed is the Deen common to all prophets and messengers. Every messenger had been sent with a specific Deen; Allah (swt) says,
« Pour chacun d'entre vous, Nous avons établi une loi et un chemin manifeste. » [TMQ Al-Maidah:48]
“For each we have appointed a Sharee’ah and an open way.” [TMQ Al-Maidah:48]
En conséquence, la Shar’a des nations précédentes n'est ni une Shar’a pour nous, ni elle n'est considérée comme l'une des sources législatives dont les règles sont dérivées.
Accordingly the Shar’a of previous nations is neither a Shar’a for us and nor is it considered one of the legislative sources from which the rules are derived.
La dérivation des statuts légaux (Ahkam) est effectuée par des interprètes qualifiés (Mujtahids), car la connaissance du statut légal (Hukm) d'Allah sur une question spécifique ne peut être atteinte que par l'effort d’interprétation (Ijtihad). L'effort d’interprétation (Ijtihad) est nécessaire. Les savants de l'usool ont déclaré que l'effort d’interprétation (Ijtihad) est un fard kifayah (obligation collective) pour les musulmans et qu'aucune génération ne doit être dépourvue d'un interprète qualifié (Mujtahid). Si tous les musulmans s'accordaient pour abandonner l'effort d’interprétation (Ijtihad), ils seraient pécheurs, car la seule manière de découvrir les règles divines est par l'effort d’interprétation (Ijtihad). Si une génération était sans un interprète qualifié (Mujtahid) capable de dériver les statuts légaux (Ahkam), cela entraînerait l'abandon de la charia et mènerait à l'élimination des règles char'ia, une chose qui est expressément interdite. Néanmoins, l'effort d’interprétation (Ijtihad) possède des conditions qui ont été élaborées par les savants de l'usool. Il requiert une connaissance étendue, une compréhension correcte des textes et une connaissance satisfaisante de la linguistique arabe, et il nécessite la connaissance des questions char'ia et une compréhension de leurs preuves (adillah).
Deriving AHkam is performed by mujtahids, because knowing the Hukm of Allah on a specific issue cannot be reached except by Ijtihad. There must be Ijtihad. The scholars of usool have stated that Ijtihad is a fard kifayah (collective obligation) on Muslims and that no generation should be without a mujtahid. If all Muslims agree to leave Ijtihad they would be sinful, this is because the only way of finding out the divine rules is by Ijtihad. If any generation was without a mujtahid who is able to derive AHkam, this would result in the abandoning of Shari’ah and lead to the elimination of the shar’ai rules, a matter which is expressly forbidden. Nevertheless, Ijtihad has conditions which have been elaborated by the scholars of usool. It requires broad knowledge, a correct understanding of the texts and a satisfactory knowledge of Arabic linguistics and it needs knowledge of the Shar’ai matters and an understanding of their evidences (adillah).
Extraire des AHkam sans une étude attentive et sans un examen minutieux ne s'appelle pas Istinbat (dérivation de règles). De même, la simple présence d'un bénéfice dans un certain Hukm suivie d'une mauvaise compréhension des textes et d'une mauvaise interprétation de ceux-ci pour en dériver cette règle ne s'appelle pas Ijtihad (effort d’interprétation), c'est plutôt une insulte à la religion (Deen) d'Allah (SWT), et quiconque commet cela mérite le châtiment d'Allah (SWT).
Extracting AHkam without careful study and without careful examination is not called Istinbat (deriving rules). Likewise, the mere presence of a benefit in a certain Hukm followed by misconstruing the texts and misinterpreting them to derive that rule is not called Ijtihad, it is rather an insult to the Deen of Allah (swt), and whoever commits that deserves the punishment of Allah (swt).
Il est vrai que la porte de l'effort d’interprétation (Ijtihad) est ouverte, mais elle est ouverte pour les savants (Ulama) et non pour l'ignorant. Les interprètes qualifiés (Mujtahid) sont de trois types : le mujtahid mutlaq et le mujtahid madhab, ces deux-là ayant des prérequis spécifiques. Quant au troisième type, il s'agit de l'interprète qualifié (Mujtahid) qui effectue l'effort d’interprétation (Ijtihad) sur une seule question (mujtahid masa’alah). Un tel interprète qualifié (Mujtahid) doit être capable de comprendre le texte et d'approfondir la question, sa preuve (Daleel) ainsi que la preuve (Daleel) des autres interprètes qualifiés (Mujtahid) concernant la question. Ce type d'effort d’interprétation (Ijtihad) est nécessaire pour chaque musulman qui a besoin de connaître les Ahkam d'Allah, puisque la Shar'a a originellement ordonné que les musulmans tirent eux-mêmes le statut légal (Hukm) à partir de la preuve (Daleel), c'est-à-dire d'être un interprète qualifié (Mujtahid) dans les questions de la religion (Deen) qui leur sont nécessaires.
It is true that the door of Ijtihad is open but it is open for the scholars (ulema) not for the ignorant. mujtahids are of three types; mujtahid mutlaq and mujtahid madhab, these two have specific prerequisites. As for the third type it is the mujtahid who performs Ijtihad on one issue (mujtahid masa’alah). Such a mujtahid should be capable of understanding the text and to pursue the issue, its daleel and the daleel of other mujtahids concerning the issue. This type of Ijtihad is necessary for every Muslim who needs to know the AHkam of Allah, since Shar’a has originally ordained that Muslims derive by themselves the Hukm from the evidence, i.e. to be a mujtahid in the issues of the Deen necessary to them.
Cependant, après avoir consigné les écoles juridiques (Madhhabs) des interprètes qualifiés (Mujtahids) et que les principes de l'effort d’interprétation (Ijtihad) et les règles juridiques furent établis, la notion d'effort d’interprétation (Ijtihad) s'affaiblit parmi les individus et le nombre d'interprètes qualifiés (Mujtahids) diminua. L'imitation (Taqlid) devint prévalente parmi les musulmans et l'effort d’interprétation (Ijtihad) parmi eux devint inhabituel, jusqu'à ce que le concept d'imitation (Taqlid) prévale à un point tel que certaines personnes commencèrent à appeler à la fermeture de la porte de l'effort d’interprétation (Ijtihad) et à parler de l'imitation (Taqlid) comme d'une obligation. En conséquence, la grande majorité des musulmans, sinon la totalité, devinrent des muqallid (suiveurs).
However, after recording the madhabs of the mujtahids and the principles of Ijtihad and the AHkam were derived, the notion of Ijtihad became weak amongst individuals and the number of mujtahids decreased. Taqleed became prevalent amongst the Muslims and Ijtihad amongst them became unusual until the concept of taqleed prevailed to such an extent that some people started to call for closing the door of Ijtihad and to speak of taqleed as obligatory. Accordingly the overwhelming majority of Muslims, if not all of them, became muqallideen (followers).
Le muqallid est de deux types : muttabi’a (suiveur) et ‘aammi (profane). La différence entre le muttabi’a et le ‘aammi est que le muttabi’a adopte la règle dérivée par un interprète qualifié (Mujtahid) après avoir été convaincu par la preuve (Daleel) sur laquelle l'interprète qualifié (Mujtahid) s'est appuyé, et il ne la suit pas à moins d'en connaître la preuve (Daleel). Le ‘aammi est celui qui suit l'interprète qualifié (Mujtahid) dans la règle char'ia sans chercher la preuve (Daleel). Le muttabi’a a un niveau supérieur au ‘aammi, et la plupart des générations précédentes étaient des muttabi’a, car ils accordaient une grande importance à l'apprentissage de la preuve (Daleel). Lorsque l'époque du déclin est arrivée et qu'il est devenu difficile pour les gens de suivre les interprètes qualifiés (Mujtahids), ils ont commencé à suivre les savants (Ulama) et les interprètes qualifiés (Mujtahids) dans les règles les concernant sans chercher la preuve (Daleel). Ce qui a encouragé cette situation fut le silence et le consentement des savants (Ulama) sur le fait qu'une personne pouvait être ‘ammi même si elle était une personne instruite. Les savants (Ulama) sont restés silencieux à ce sujet parce que l'imitation (Taqlid) est permissible, que le muqallid soit un muttabi’a ou un ‘ammi. Cependant, le musulman devrait originellement être capable de tirer les Ahkam de leur preuve (Daleel), bien qu'il lui soit permis de pratiquer l'imitation (Taqlid), ainsi il lui est permis d'être muttabi’a, c'est-à-dire qu'il connaît la règle, connaît sa preuve (Daleel) et en est convaincu. Cela rend le musulman apte à l'effort d’interprétation (Ijtihad), même sur une question unique, ce qui est nécessaire pour nous à notre époque actuelle. Cependant, émettre une fatwa n'est pas considéré comme un effort d’interprétation (Ijtihad) sur une question, car cela n'appartient pas à la catégorie de l'effort d’interprétation (Ijtihad). C'est l'un des pires types d'écrits en jurisprudence islamique (Fiqh). Cela est dû au fait qu'après l'époque des interprètes qualifiés (Mujtahids), leurs étudiants et les étudiants de leurs étudiants les ont suivis, et ceux-ci se sont tournés vers l'élaboration des opinions de l'école juridique (Madhhab), en posant ses fondements et en consolidant ses opinions. Cette époque a été considérée comme l'âge d'or de la jurisprudence islamique (Fiqh) au cours de laquelle les ouvrages de référence maîtres des livres de jurisprudence islamique (Fiqh) dans les diverses écoles juridiques (Madhhabs) ont été écrits. Ces livres sont considérés comme la colonne vertébrale des questions de jurisprudence islamique (Fiqh). Cette époque se poursuivit jusqu'au septième siècle de l'ère commune, après quoi suivit le déclin de la jurisprudence islamique (Fiqh). Durant ces âges, les commentaires et les notes de bas de page commencèrent, manquant pour la plupart d'originalité, d'Istinbat (déduction de règles) et d'effort d’interprétation (Ijtihad), même sur une seule question. Puis vint un âge où le déclin fut plus profond, où les savants (Ulama) suivirent la voie consistant à énumérer les questions et les règles sans faire référence à leurs différents aspects et détails. Ils appelaient ces questions des fatwas. Il est incorrect de faire de ces fatwas une référence en jurisprudence islamique (Fiqh) et il est également incorrect de les prendre comme référence pour les Ahkam Shari’ah, car elles ne suivent pas la méthode de l'effort d’interprétation (Ijtihad) dans la dérivation des règles.
Il n'est pas permis de se référer à des ouvrages de référence rédigés selon le modèle de la codification des livres de droit occidentaux comme référence pour les règles de la charia. Cela est dû au fait que ces livres sont une forme d'imitation des lois occidentales et qu'une telle codification réduit la jurisprudence islamique (Fiqh) et est dominée par l'adoption de questions de jurisprudence islamique (Fiqh) sans aucune preuve (Daleel) ou avec une preuve (Daleel) faible. Ils sont également dominés par la notion d'adaptation à l'époque et par des interprétations déformées afin de se conformer au point de vue occidental dans la résolution des problèmes. Ceci s'ajoute au manque de l'aspect législatif et à l'absence d'effort d’interprétation (Ijtihad) dans ces livres. Par conséquent, ils ne sont pas appropriés pour l'application ou comme référence. Leur existence fut un désastre pour la jurisprudence islamique (Fiqh) et la législation, car il s'agissait d'une tentative d'imitation qui a affaibli la perception de la jurisprudence islamique (Fiqh) par les gens. Ce, malgré la vaste quantité de jurisprudence islamique (Fiqh) et le fait qu'elle soit la jurisprudence la plus riche de toutes les nations. Cette jurisprudence islamique (Fiqh) est indispensable pour les juges et les gouvernants, mais la codifier sous une forme qui imite le format canonique l'a réduite et déshonorée, et a rendu les juges, lorsqu'ils se sont limités à la connaissance de ces codes, ignorants en jurisprudence islamique (Fiqh). De plus, ces livres manquent de la formulation juridique appropriée, car ils sont un ensemble de textes de jurisprudence de certains juristes qui ont été introduits sous forme de listes numérotées. Aucune tentative n'a été faite pour générer des principes généraux qui pourraient ensuite être eux-mêmes pris comme objet des articles sous lesquels différentes questions tomberaient. Au lieu de cela, les questions elles-mêmes ont été organisées comme des articles séparés, ce qui est incompatible avec le format canonique. Même lorsque certains articles se présentaient sous forme de principes, ils n'étaient pas énoncés de manière exhaustive. Ils n'étaient plutôt rien de plus que des définitions tirées des livres de jurisprudence islamique (Fiqh) et presque tous les articles suivaient ce style. Par conséquent, il n'est pas permis de prendre ces canons comme référence, en raison de leur style erroné, de leurs informations superficielles et de leur éloignement des règles reconnues de la charia qui sont fondées sur les preuves détaillées (adillah tafseeliyyah).
It is not permitted to refer to reference works written along the lines of the codification of western law books as a reference for Sharee’ah rules. This is because these books are a form of imitation of Western laws and such codification reduces the fiqh and is dominated by taking fiqh issues without any daleel or with a weak daleel. It is also dominated by the notion of adapting to the age and twisted interpretations to comply with the Western viewpoint in solving the problems. This is in addition to the lack of the legislative aspect and the absence of Ijtihad in these books. So they are not suitable for application or as a reference. Their existence was a disaster for fiqh and legislation because it was an attempt at imitation that weakened the people’s perception of Islamic fiqh. This is in spite of the vast amount of Islamic fiqh and it being the richest jurisprudence of all nations. This fiqh is indispensable for the judges and rulers, but codifying it in a form which imitates the canonical format has reduced and disgraced it and made the judges, when they confined themselves to the knowledge of these canons, ignorant in fiqh. In addition, these books lack the appropriate legal wording, because they are a host of jurisprudence texts of some jurists that have been introduced under numerical listing. No attempt has been made to generate general principles that could then themselves be taken as the subject of the articles under which different issues would fall. Instead the issues themselves were arranged as separate articles and this is incompatible with the canonical format. Even when some of the articles came in the form of principles they were not stated in a comprehensive manner. Rather they were no more than definitions from the fiqh books and almost all articles followed this style. Consequently, it is not permissible to take those canons as a reference, because of their erroneous style, superficial information, and remoteness from the recognised Sharee’ah rules which are based on the detailed evidences (adillah tafSeeliyyah).
Afin d'élaborer une constitution et des lois qui puissent être comprises et suivies par les juges et les gouvernants, la méthode de législation suivante doit être suivie :
In order to put together a constitution and cannons that can be comprehended and followed by the judges and rulers, the following method in legislation should be followed:
1. Les problèmes humains doivent être étudiés, de sorte qu'une constitution générale soit rédigée pour y répondre sous la forme de principes généraux et globaux ou de règles charia'iques exhaustives. Ces principes et règles doivent être dérivés de la jurisprudence islamique (Fiqh), à condition qu'ils soient soit tirés de l'un des interprètes qualifiés (Mujtahids), en mentionnant leur preuve (Daleel) et en étant convaincu par eux, soit tirés du Coran, de la sunna, du consensus (Ijma’) des Compagnons ou du raisonnement par analogie (Qiyas), mais uniquement par le biais d'un effort d'interprétation (Ijtihad) correct, même s'il s'agit d'un Ijtihad sur une question unique. Dans l'introduction de chaque article, l'école juridique (Madhhab) dont il est tiré ainsi que sa preuve (Daleel), ou la preuve (Daleel) à partir de laquelle il a été déduit, doivent être mentionnés. Ni l'influence de la mauvaise situation des musulmans, ni la situation des autres nations ou des systèmes non islamiques ne doivent être prises en considération lors de l'élaboration d'une telle constitution.
1. Human problems have to be studied, so a general constitution is written addressing them in the form of general comprehensive principles or comprehensive Shar’ai rules. These principles and rules have to be derived from Islamic fiqh, on condition that they are either taken from one of the mujtahids, mentioning their daleel and being convinced of them or from the Qur’an, the Sunnah, Ijma’a as-Sahaba or Qiyas, but only through a correct Ijtihad, even if it is Ijtihad on a single issue. In the introduction for each article, the madhab from which it is taken together with its daleel, or the daleel from which it was deduced, must be mentioned. Neither the influence of the bad situation of the Muslims nor the situation of the other nations or the non-Islamic systems should be taken into consideration when putting down such a constitution.
2. Les Ahkam Shara’iah devraient être établies sous forme de canons provisoires pour le code pénal (‘uqubaat), les droits (Huqooq) et les preuves testimoniales (bayyinaat). Cela devrait être conforme aux critères susmentionnés, être compatible avec la constitution, en se référant à l'école juridique (Madhhab) et à la preuve (Daleel), à condition que sa composition juridique soit faite de principes généraux afin de servir de référence aux juges et aux gouvernants.
2. AHkam Shara’iah should be put down as draft canons for the penal code (‘uqubaat), rights (Huqooq) and testimonial proofs (bayyinaat). This should be according to the aforementioned criteria, be compatible with the constitution, with reference to the madhab and the daleel on the condition that its legal composition is with general principles so to serve as a reference for the judges and the rulers.
3. Les textes char'ia, la jurisprudence islamique (Fiqh) et l'usool-ul-fiqh doivent être le point de référence lors de l'interprétation de la constitution et des lois par les juges et les gouvernants, afin de faciliter les moyens d'une compréhension profonde. Le juge n'est pas autorisé à rendre des verdicts contradictoires avec ce que l'État a adopté car,
3. The Shar’ai texts, the Islamic fiqh and usool-ul-fiqh should be the reference point when interpreting the constitution and the laws by the judges and rulers, in order to facilitate the means of deep understanding. The judge is not permitted to issue verdicts contradictory to what the state has adopted because,
« Le décret de l'imam doit être exécuté ouvertement et secrètement. » Dans les cas où l'État n'a pas adopté de règles, le juge rendra le verdict basé sur le statut légal (Hukm) char'i qu'il juge applicable au cas, que cet avis soit celui de l'un des interprètes qualifiés (Mujtahids) ou un avis dérivé de son propre effort d’interprétation (Ijtihad).
“The decree of the Imam is to be executed overtly and covertly.” In cases where the State has not adopted rules, the judge will issue the verdict based on the Hukm Shar’ai he views as applicable to the case, whether this opinion is of one from the mujtahids or an opinion derived by his own Ijtihad.
4. Lors de la dérivation des règles et de leur adoption, il est nécessaire de comprendre la réalité (de la question et de la saisir) et de comprendre ce qui est nécessaire pour traiter cette réalité à partir des preuves char'ia ; en d'autres termes, comprendre la règle d'Allah (SWT) sur cette question, puis appliquer la règle à la réalité. C'est-à-dire, parvenir au statut légal (Hukm) char'ia en comprenant et en saisissant pleinement la réalité de la question.
4. When deriving the rules and adopting them, it is necessary to understand the reality (of the issue and comprehend it) and to understand what is necessary to treat the reality from the Shar’ai evidence; in other words to understand the rule of Allah (swt) on this issue and then to apply the rule on the reality. That is, to arrive at the Hukm Shar’ai by understanding and fully comprehending the reality of the issue.